Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740add2
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 1996), que poursuivie par le Crédit fécampois en paiement du montant d'une lettre de change acceptée par elle, la société Océangrais a invoqué l'omission du nom du tireur sur l'effet et la mauvaise foi de la banque, lorsqu'elle l'a pris à l'escompte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Océangrais fait grief à l'arrêt du rejet de ses moyens de défense, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un titre ne peut valoir comme lettre de change si à l'emplacement habituellement réservé au tireur ne figure aucune signature ou seulement une signature illisible ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que "suivent après la mention "acceptation", la signature non contestée de la société Océangrais et, à l'emplacement habituellement réservé au tireur, une signature illisible, sans autre précision" ; qu'en condamnant néanmoins la société au paiement d'une telle lettre de change, sans s'expliquer sur cette irrégularité, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 110-8 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que la mauvaise foi du porteur est établie non seulement si, à la date où il a escompté l'effet, le banquier escompteur savait que la situation du tireur était irrémédiablement compromise mais également si la banque avait déjà conscience que le tireur ne pourrait pas constituer la provision à l'échéance de la lettre de change ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante au paiement de l'effet litigieux, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'"il n'est pas établi qu'à la date à laquelle le Crédit fécampois est entré en possession de l'effet, la société Sofemat se serait trouvée dans la situation (irrémédiablement compromise) alléguée par la société Océangrais ; que, du moins pour les plus graves, les difficultés qu'elle invoque sont postérieures" ; qu'en ne recherchant pas si le Crédit fécampois, qui avait déjà rejeté plusieurs effets de la société Sofemat avant d'acquérir la lettre de change litigieuse, n'avait pas parfaitement conscience que sa cliente ne constituerait pas la provision à son échéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Océangrais, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Crédit fécampois, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Océangrais, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit fécampois, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 1996), que poursuivie par le Crédit fécampois en paiement du montant d'une lettre de change acceptée par elle, la société Océangrais a invoqué l'omission du nom du tireur sur l'effet et la mauvaise foi de la banque, lorsqu'elle l'a pris à l'escompte ; Attendu que la société Océangrais fait grief à l'arrêt du rejet de ses moyens de défense, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un titre ne peut valoir comme lettre de change si à l'emplacement habituellement réservé au tireur ne figure aucune signature ou seulement une signature illisible ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que "suivent après la mention "acceptation", la signature non contestée de la société Océangrais et, à l'emplacement habituellement réservé au tireur, une signature illisible, sans autre précision" ; qu'en condamnant néanmoins la société au paiement d'une telle lettre de change, sans s'expliquer sur cette irrégularité, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 110-8 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que la mauvaise foi du porteur est établie non seulement si, à la date où il a escompté l'effet, le banquier escompteur savait que la situation du tireur était irrémédiablement compromise mais également si la banque avait déjà conscience que le tireur ne pourrait pas constituer la provision à l'échéance de la lettre de change ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante au paiement de l'effet litigieux, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'"il n'est pas établi qu'à la date à laquelle le Crédit fécampois est entré en possession de l'effet, la société Sofemat se serait trouvée dans la situation (irrémédiablement compromise) alléguée par la société Océangrais ; que, du moins pour les plus graves, les difficultés qu'elle invoque sont postérieures" ; qu'en ne recherchant pas si le Crédit fécampois, qui avait déjà rejeté plusieurs effets de la société Sofemat avant d'acquérir la lettre de change litigieuse, n'avait pas parfaitement conscience que sa cliente ne constituerait pas la provision à son échéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a retenu qu'il résultait des éléments portés sur l'effet que la signature litigieuse était celle du mandataire qualifié de la société bénéficiaire elle-même ; qu'il ne manque pas de base légale à ce sujet ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que la société bénéficiaire de l'escompte n'était alors pas encore en situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'avait pas à procéder, en outre, à la recherche évoquée au moyen, dès lors que les faits y cités, à savoir l'antériorité du rejet de certains effets tirés sur cette société, sont insuffisants pour caractériser l'impossibilité pour elle de constituer la provision de la lettre de change litigieuse, tirée par elle et la connaissance par la banque de l'exception qui pourrait en résulter pour la société Océangrais, si elle ne procédait pas à l'escompte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Océangrais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit fécampois et de la société Océangrais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- effet de commerce
Référence
61372385cd5801467740add2
Données disponibles
- Texte intégral