Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740add5
- Date
- 6 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1997), qu'après avoir pratiqué, les 17 et 18 septembre 1992, des saisies-arrêts entre les mains des sociétés Stim Ile-de-France résidentiel et X... Maurice (les tiers saisis) des sommes revenant à la société Sapey (la débitrice), mise en redressement judiciaire le 19 novembre 1991, la société Electric Plus, qui avait obtenu la validation des saisies par jugement du 7 octobre 1991 et signifié cette décision à la débitrice le 14 novembre 1991, l'a signifiée aux tiers saisis les 17 septembre et 29 décembre 1992, puis les a assignés en déclaration affirmative le 24 juin 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Electric Plus fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation des tiers saisis à lui payer respectivement les sommes principales de 150 000 francs et 114 052,12 francs, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, le jugement a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, le jugement de validité des saisies-arrêts du 7 octobre 1991, antérieur à la procédure collective ouverte à l'égard du débiteur saisi, était assorti de l'exécution provisoire et avait transféré immédiatement les créances saisies-arrêtées dans le patrimoine de la société Electric Plus ; qu'en estimant, cependant, que le transport-cession ne pouvait être opéré que lorsque le jugement de validité serait passé en force de chose jugée et aurait été signifié au tiers saisi, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Electric Plus, société à responsabilité limitée dont le siège social est Zone d'activités du Bel Air, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A), au profit : 1 / de la société Stim Ile-de-France résidentiel, dont le siège social est ..., 2 / de l'entreprise Electricité générale X... Maurice, dont le siège social est 9, ruelleBrière Le Mesnil, 28320 Gallardon, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Electric Plus, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Stim Ile-de-France résidentiel, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'entreprise Electricité générale X... Maurice, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1997), qu'après avoir pratiqué, les 17 et 18 septembre 1992, des saisies-arrêts entre les mains des sociétés Stim Ile-de-France résidentiel et X... Maurice (les tiers saisis) des sommes revenant à la société Sapey (la débitrice), mise en redressement judiciaire le 19 novembre 1991, la société Electric Plus, qui avait obtenu la validation des saisies par jugement du 7 octobre 1991 et signifié cette décision à la débitrice le 14 novembre 1991, l'a signifiée aux tiers saisis les 17 septembre et 29 décembre 1992, puis les a assignés en déclaration affirmative le 24 juin 1994 ; Attendu que la société Electric Plus fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation des tiers saisis à lui payer respectivement les sommes principales de 150 000 francs et 114 052,12 francs, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, le jugement a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, le jugement de validité des saisies-arrêts du 7 octobre 1991, antérieur à la procédure collective ouverte à l'égard du débiteur saisi, était assorti de l'exécution provisoire et avait transféré immédiatement les créances saisies-arrêtées dans le patrimoine de la société Electric Plus ; qu'en estimant, cependant, que le transport-cession ne pouvait être opéré que lorsque le jugement de validité serait passé en force de chose jugée et aurait été signifié au tiers saisi, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que si le jugement prononçant la validité d'une saisie-arrêt dessaisit le débiteur des sommes saisies-arrêtées pour en opérer le transport au saisissant et si ce transport est opposable aux tiers, c'est à la double condition que le jugement, fût-il assorti de l'exécution provisoire, soit passé en force de chose jugée et qu'il ait été signifié au tiers saisi ; qu'ayant constaté qu'à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la débitrice, le jugement de validité de saisie-arrêt, assorti de l'exécution provisoire, n'avait pas été signifié aux tiers saisis et n'était pas passé en force de chose jugée, de sorte que le jugement d'ouverture avait, aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, arrêté la voie d'exécution entreprise, c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant que l'instance en déclaration affirmative était, dès lors, sans objet, a statué comme elle a fait ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electric Plus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stim Ile-de-France résidentiel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
61372385cd5801467740add5
Données disponibles
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