Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae49
- Date
- 18 mai 2000
securite socialecotisationsrecouvrementcontrainteopposition au paiement du prix d'un fonds de commerceacte conservatoireeffetfonds de commerceventeprixopposition au paiementcontrainte délivrée par une caisse de sécurité sociale
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Organic Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de M. Serge Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse ORGANIC Ile-de-France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, ensemble les articles L.244-9, R.133-3 à R.133-7 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tout créancier du propriétaire d'un fonds de commerce peut former opposition au paiement du prix de vente dudit fonds ; que l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur, tous les effets d'un jugement ; Attendu que la caisse ORGANIC a établi et signifié une contrainte à l'encontre de M. Y... pour avoir paiement du montant des cotisations et majorations de retard mises à la charge de celui-ci, et a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce lui appartenant ; Attendu que, pour annuler la contrainte, le jugement attaqué retient que la Caisse, ayant "bloqué les sommes lui revenant entre les mains de Me X..., notaire", avait déjà une "créance à l'encontre de M. Y..." ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce formée par un créancier du propriétaire du fonds n'est qu'un acte conservatoire ayant pour seul effet de rendre indisponible le prix et de permettre à ce créancier de faire valoir postérieurement ses droits dans la distribution du prix, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse ORGANIC Ile-de-France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
61372385cd5801467740ae49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel