Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae4e
- Date
- 2 mai 2000
contrat de travail, ruptureretraiteindemnité de départ à la retraitenaturerégime fiscaldifférence avec celle prévue par un accord de prévoyance
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Anaclet X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Sarthe, dont le siège ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeajean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Sarthe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une décision de la cour d'appel d'Angers du 10 avril 1997 a condamné la CRCAM de la Sarthe à payer à M. X..., notamment, "une somme à titre d'indemnité de licenciement, en deniers ou quittances, c'est-à-dire sous déduction de toute somme éventuellement versée au titre d'une indemnité de départ à la retraite" ; qu'à la suite d'une contestation sur le montant de la somme qui lui était due, M. X... a fait pratiquer, le 25 avril 1997, une saisie attribution entre les mains de la Banque de France, au préjudice de la CRCAM de la Sarthe, pour avoir paiement de la somme de 1 686 622,29 francs ; qu'estimant ne devoir que la somme de 1 046 509,80 francs, au motif que la somme de 536 032 francs avait été versée au salarié au titre de l'indemnité de départ à la retraite, la CRCAM de la Sarthe a fait opposition à cette procédure ; Attendu que, pour décider qu'à la date du 9 mai 1997, la CRCAM de la Sarthe devait à M. X... la somme de 1 046 509,80 francs, outre intérêts postérieurs au 9 mai 1997, la cour d'appel a énoncé que M. X... conteste la déduction des sommes de 20 562 francs et 515 470 francs, soit au total 536 032 francs, au motif qu'elles ne remplissent pas les conditions de l'indemnité de licenciement à laquelle elles sont censées se substituer puisqu'elles ne sont pas assujetties à l'IRPP et aux cotisations sociales ; qu'il y a lieu de relever avec le premier juge qu'il n'est pas prétendu que les sommes litigieuses ne correspondent pas à l'indemnité de départ à la retraite visée tant par le jugement du conseil de prud'hommes que par la cour d'appel et dont il a été dit qu'elle devait venir en déduction de l'indemnité de licenciement, la discussion instaurée devant la cour d'appel ayant trait à l'effectivité du versement opéré à ce titre, et non au principe de la déduction qui s'impose ainsi au juge de l'exécution ; Attendu, cependant, que l'indemnité de départ à la retraite prévue par un accord de prévoyance a le caractère d'une prestation versée à raison de la participation du bénéficiaire à ce régime de prévoyance et n'a pas la même nature que l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du Code du travail, correspondant à une obligation mise à la charge de l'employeur et obéissant au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que, dans le cadre du litige prud'homal, le salarié avait soutenu que l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du Code du travail ne lui avait pas été versée, et qu'il faisait valoir, dans ses conclusions devant le juge de l'exécution, que les sommes déduites de l'indemnité de licenciement par l'employeur correspondaient à l'indemnité versée par une compagnie d'assurance, en exécution d'un contrat d'assurance groupe souscrit par lui, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la somme versée au salarié répondait à la définition légale de l'indemnité de départ à la retraite, a méconnu les termes du litiges, et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Sarthe aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372385cd5801467740ae4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel