Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aea5
- Date
- 14 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,13 janvier 1998), que, le 23 janvier 1995, Mme X... a inscrit un nantissement provisoire sur le fonds dénommé le "L'Stopi", exploité par Mlle A... ; qu'à la suite d'un jugement du tribunal d'instance de Thonon-les-Bains du 14 mars 1995 condamnant Mlle A... à lui payer la somme de 159 569,29 francs, Mme X... a inscrit définitivement le nantissement le 5 juillet 1995 ; que Mme X... a alors assigné Mlle A... et M. Y..., ce dernier en qualité de tiers détenteur du fonds, en vente forcée du fonds de commerce nanti ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait qu'un fonds de commerce soit nommément désigné et son lieu d'exploitation mentionné sur les bordereaux d'inscription d'un nantissement implique nécessairement l'existence dudit fonds, lequel demeure grevé de ce privilège jusqu'à sa radiation ; qu'en niant l'existence du nantissement dont était pourtant grevé le fonds de commerce "L'Stopi" identifié, selon les bordereaux d'inscription en date des 23 janvier et 5 juillet 1995, comme étant la propriété de Mlle A..., la cour d'appel, qui a expressément relevé l'existence de ces bordereaux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions des articles 24 et suivants de la loi du 17 mars 1909 ; alors, d'autre part, que Mme X... avait versé aux débats un extrait du registre du commerce et des sociétés établissant que Mlle A... avait exploité le fonds de commerce "Le Stopi" du 15 juin 1993 au 18 septembre 1994 ; qu'en passant sous silence l'extrait susvisé qui établissait que Mlle A... avait poursuivi l'activité saisonnière du fonds de commerce à l'enseigne "Le Stopi" jusqu'à la cession du droit au bail litigieuse intervenue le 5 mai 1995, ce dont il résultait que ledit fonds était toujours exploité à cette date, la cour d'appel l'a dénaturé par omission et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'exploitant d'un fonds de commerce nanti ne peut, même en cas de cessation de son activité, céder séparément les éléments qui le composent en fraude des droits du créancier inscrit ; qu'ayant constaté que Mlle A... avait cédé, par acte du 4 mai 1995, son droit au bail à M. Andrade Y... et que celui-ci avait, en outre, utilisé l'enseigne du fonds de commerce prétendument disparu, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si cette cession n'était pas intervenue en fraude du droit de suite du créancier nanti, sans priver sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 et du principe "fraus omnia corrumpit" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Servent, épouse X..., demeurant Pointe de Vorlaz à Avoriaz, 74110 Morzine, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Y... Andrade, 2 / de Mme Agnès A..., demeurant tous deux Centre naturiste, Port Nature, Colline n° 5, "Le Stopi", 34300 Cap-d'Agde, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,13 janvier 1998), que, le 23 janvier 1995, Mme X... a inscrit un nantissement provisoire sur le fonds dénommé le "L'Stopi", exploité par Mlle A... ; qu'à la suite d'un jugement du tribunal d'instance de Thonon-les-Bains du 14 mars 1995 condamnant Mlle A... à lui payer la somme de 159 569,29 francs, Mme X... a inscrit définitivement le nantissement le 5 juillet 1995 ; que Mme X... a alors assigné Mlle A... et M. Y..., ce dernier en qualité de tiers détenteur du fonds, en vente forcée du fonds de commerce nanti ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait qu'un fonds de commerce soit nommément désigné et son lieu d'exploitation mentionné sur les bordereaux d'inscription d'un nantissement implique nécessairement l'existence dudit fonds, lequel demeure grevé de ce privilège jusqu'à sa radiation ; qu'en niant l'existence du nantissement dont était pourtant grevé le fonds de commerce "L'Stopi" identifié, selon les bordereaux d'inscription en date des 23 janvier et 5 juillet 1995, comme étant la propriété de Mlle A..., la cour d'appel, qui a expressément relevé l'existence de ces bordereaux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions des articles 24 et suivants de la loi du 17 mars 1909 ; alors, d'autre part, que Mme X... avait versé aux débats un extrait du registre du commerce et des sociétés établissant que Mlle A... avait exploité le fonds de commerce "Le Stopi" du 15 juin 1993 au 18 septembre 1994 ; qu'en passant sous silence l'extrait susvisé qui établissait que Mlle A... avait poursuivi l'activité saisonnière du fonds de commerce à l'enseigne "Le Stopi" jusqu'à la cession du droit au bail litigieuse intervenue le 5 mai 1995, ce dont il résultait que ledit fonds était toujours exploité à cette date, la cour d'appel l'a dénaturé par omission et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'exploitant d'un fonds de commerce nanti ne peut, même en cas de cessation de son activité, céder séparément les éléments qui le composent en fraude des droits du créancier inscrit ; qu'ayant constaté que Mlle A... avait cédé, par acte du 4 mai 1995, son droit au bail à M. Andrade Y... et que celui-ci avait, en outre, utilisé l'enseigne du fonds de commerce prétendument disparu, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si cette cession n'était pas intervenue en fraude du droit de suite du créancier nanti, sans priver sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 et du principe "fraus omnia corrumpit" ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté, d'abord, que Agnès A... a exploité le fonds de commerce de restaurant à l'enseigne le "L'Stopi" du 6 juin 1992 au 17 septembre 1992, date à laquelle elle s'est fait radier et a déclaré supprimer le fonds, et, ensuite, que l'inscription du nantissement avait été effectuée postérieurement à cette radiation, ce dont il résultait que le privilège n'avait pû naître faute de fonds de commerce existant, quelles que soient les mentions recueillies sur la seule déclaration du créancier pouvant figurer aux bordereaux d'inscription, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, en deuxième lieu, que la pièce produite par Mme X... à l'appui du grief de dénaturation a été établie le 5 février 1998, soit postérieurement à l'arrêt attaqué ; que le grief manque en fait ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que la disparition du fonds de commerce était antérieure à l'incription du nantissement, ce dont il résultait que celui-ci n'avait pu faire naître aucun droit de suite au profit du créancier, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée au moyen ; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- fonds de commerce
Référence
61372386cd5801467740aea5
Données disponibles
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