Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aeb7
- Date
- 15 juin 2000
contrat de travail, executionsalaireconvention de forfaitconditions de licéité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., domicilié BP 4095, ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Viandes briennoises, société anonyme, 2 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ..., 3 / du Centre de gestion et d'études AGS-CGEA d'Amiens, délégation régionale AGS de la Champagne-Ardenne, unité déconcentrée de l'UNEDIC, pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé le 4 janvier 1988 par la société Viandes briennoises, en qualité de boucher ; qu'il a été licencié pour motif économique le 14 février 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de son employeur de créances au titre de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt attaqué énonce que son employeur lui a demandé d'effectuer des heures supplémentaires qui feraient l'objet d'une convention de forfait à régulariser par écrit, ce qui n'a jamais été fait ; que nonobstant cette absence d'écrit, M. Y... a travaillé régulièrement en heures supplémentaires ; que le décompte qu'il a établi fait état d'une moyenne de 24 heures supplémentaires par mois de mars 1991 à janvier 1996, dont il prétend qu'elles ne lui ont jamais été payées ; que ses bulletins de paie révèlent que son salaire de base mensuel, qui était de 6 692,31 francs en janvier 1990, est passé à 8 700 francs en février 1990, à 9 000 francs à partir de septembre 1990, puis à 9 250 francs en août 1991, avant d'être porté à 9 500 francs en juillet 1993 jusqu'à la date de la rupture ; qu'il apparaît ainsi qu'au cours de l'année 1990 et ultérieurement, l'employeur a bien servi au salarié, même s'il ne l'a pas concrétisé par écrit, une rémunération forfaitaire bien supérieure au salaire de base conventionnel, qui prenait largement en compte les heures supplémentaires qu'il lui avait demandé d'effectuer, ce qui permet d'affirmer que le salarié avait tacitement accepté cette convention de forfait qu'il n'a remise en cause qu'après son licenciement ; qu'il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; Attendu, cependant, que la rémunération forfaitaire n'est licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires ; que sa licéité suppose donc nécessairement une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans indiquer, pour procéder à cette comparaison, le nombre d'heures de travail correspondant au salaire forfaitaire, ni rechercher le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. Y... de ses demandes au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X..., ès qualités, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et le Centre de gestion et d'étude CGEA-AGS d'Amiens aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
article L. 212-5 du Code du travailarticle 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372386cd5801467740aeb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel