Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b36c
- Date
- 23 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mars 1998) et les productions, que la société Techma Dunkerque ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 janvier 1996, la société Tunzini SNC (la société) a, le 18 juillet 1996, déclaré une créance de 198 219,37 francs à titre chirographaire et demandé au juge-commissaire de la relever de sa forclusion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 66 du décret modifié n° 85-1388 du 27 décembre 1985, il appartient au représentant des créanciers, en cas de redressement, ou au liquidateur, en cas de liquidation, d'avertir les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture au BODACC, ce qui implique de sa part la preuve rapportée tant de l'expédition que de la réception de cet avertissement ; qu'en l'espèce, cette preuve n'était pas rapportée par M. X..., ni au niveau de l'expédition d'une simple lettre produite tardivement et ne portant aucun signe d'une expédition effective, ni au niveau de la réception, puisque l'adresse du destinataire y figurant se rapportait moins au siège social qu'à celle d'un ancien établissement qui avait cessé d'exister depuis près d'un an à la date portée sur la lettre du 26 janvier 1996 ; que l'arrêt a donc violé le texte précité en relation avec l'article 1315 du Code Civil ; 2 / que le liquidateur a commis à tout le moins une négligence en ne vérifiant pas auprès des dirigeants de la société en liquidation qui la connaissaient l'adresse du siège social de la société, notamment pour avoir auparavant engagé à son encontre une procédure en recouvrement de créances prétendues en l'assignant à personne au 18, Place de l'Europe à 92500 Rueil Malmaison, ce qui aurait évité que la lettre du 26 janvier 1996 -si elle avait été expédiée- ne parvînt pas à destination ; que cette faute du liquidateur étant en relation causale avec la non-réception par le créancier de l'avertissement prive donc cet avertissement de tout effet tout en excluant que la prétendue défaillance du créancier soit due à son fait ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 66 du dé- cret du 27 décembre 1985 combiné avec l'article 1383 du Code civil, ainsi que l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'outre qu'il n'y a pas obligation de signaler un changement d'adresse aux services postaux, l'arrêt a présumé que la société n'avait pas procédé à un tel signalement, à défaut de débat contradictoire à ce sujet ; qu'ainsi il ne pouvait en être déduit l'absence de preuve rapportée par le créancier que "la défaillance n'était pas due à son fait", d'autant que, comme le rappelaient les conclusions, la société avait été victime d'une dissimulation persistante de l'ouverture de la procédure collective de la part de la société Techma ; que l'arrêt a donc violé l'ar- ticle 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tunzini, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1 / de la société Techma Dunkerque, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Techma, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Favre, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Tunzini, de la SCP Gatineau, avocat de la société Techma Dunkerque et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mars 1998) et les productions, que la société Techma Dunkerque ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 janvier 1996, la société Tunzini SNC (la société) a, le 18 juillet 1996, déclaré une créance de 198 219,37 francs à titre chirographaire et demandé au juge-commissaire de la relever de sa forclusion ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 66 du décret modifié n° 85-1388 du 27 décembre 1985, il appartient au représentant des créanciers, en cas de redressement, ou au liquidateur, en cas de liquidation, d'avertir les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture au BODACC, ce qui implique de sa part la preuve rapportée tant de l'expédition que de la réception de cet avertissement ; qu'en l'espèce, cette preuve n'était pas rapportée par M. X..., ni au niveau de l'expédition d'une simple lettre produite tardivement et ne portant aucun signe d'une expédition effective, ni au niveau de la réception, puisque l'adresse du destinataire y figurant se rapportait moins au siège social qu'à celle d'un ancien établissement qui avait cessé d'exister depuis près d'un an à la date portée sur la lettre du 26 janvier 1996 ; que l'arrêt a donc violé le texte précité en relation avec l'article 1315 du Code Civil ; 2 / que le liquidateur a commis à tout le moins une négligence en ne vérifiant pas auprès des dirigeants de la société en liquidation qui la connaissaient l'adresse du siège social de la société, notamment pour avoir auparavant engagé à son encontre une procédure en recouvrement de créances prétendues en l'assignant à personne au 18, Place de l'Europe à 92500 Rueil Malmaison, ce qui aurait évité que la lettre du 26 janvier 1996 -si elle avait été expédiée- ne parvînt pas à destination ; que cette faute du liquidateur étant en relation causale avec la non-réception par le créancier de l'avertissement prive donc cet avertissement de tout effet tout en excluant que la prétendue défaillance du créancier soit due à son fait ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 66 du dé- cret du 27 décembre 1985 combiné avec l'article 1383 du Code civil, ainsi que l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'outre qu'il n'y a pas obligation de signaler un changement d'adresse aux services postaux, l'arrêt a présumé que la société n'avait pas procédé à un tel signalement, à défaut de débat contradictoire à ce sujet ; qu'ainsi il ne pouvait en être déduit l'absence de preuve rapportée par le créancier que "la défaillance n'était pas due à son fait", d'autant que, comme le rappelaient les conclusions, la société avait été victime d'une dissimulation persistante de l'ouverture de la procédure collective de la part de la société Techma ; que l'arrêt a donc violé l'ar- ticle 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le défaut de l'avertissement prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause à un créancier non mentionné dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, n'a, en aucun cas, pour effet de dispenser le créancier retardataire d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; que, dès lors que la société ne prétendait pas être un créancier visé par ce dernier texte, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, analysant les circonstances de la cause, a décidé que la société n'établissait pas que sa défaillance n'était pas de son fait ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tunzini aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tunzini à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137238ccd5801467740b36c
Données disponibles
- Texte intégral