Cour de Cassation · civ1 — 12 décembre 2000
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b422
- Date
- 12 décembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 1998), que M. Y... a assigné Mme X... en remboursement d'une somme de 50 000 francs qu'il lui avait remise en 1992, selon lui, à titre de prêt ; que Mme X... s'est opposée à la demande en soutenant que M. Y... lui en avait fait don ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors qu'en lui imposant de rapporter la preuve du caractère onéreux de la remise effectuée, que Mme X... considérait cependant comme un don, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de Mme Jacqueline Z..., divorcée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 1998), que M. Y... a assigné Mme X... en remboursement d'une somme de 50 000 francs qu'il lui avait remise en 1992, selon lui, à titre de prêt ; que Mme X... s'est opposée à la demande en soutenant que M. Y... lui en avait fait don ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors qu'en lui imposant de rapporter la preuve du caractère onéreux de la remise effectuée, que Mme X... considérait cependant comme un don, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'impossibilité morale de se procurer un écrit ne dispensant pas le demandeur d'apporter un commencement de preuve de ses allégations dès lors qu'elles étaient contestées par son adversaire, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que la remise de la somme litigieuse eût un caractère onéreux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 décembre 2000
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
6137238dcd5801467740b422
Données disponibles
- Texte intégral