Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b462
- Date
- 1 février 2001
procedure civiledroits de la défenseviolationnon respect du principe de la contradictionconstatation de la présence aux débats d'un document dont une partie demandait communication
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation des arrêts rendus les 19 mars 1999 et 25 février 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, établissement à but non lucratif venant aux droits de la SDR de Picardie (société de développement régional), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 février 1997 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, l'arrêt retient qu'a été versée aux débats la convention de cession des créances professionnelles intervenue entre la Société de développement régional de Picardie et la Caisse d'épargne ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que M. X... avait relevé dans ses dernières conclusions que la Caisse d'épargne prétendait ne pas être en mesure de produire la convention de cession de créances dont il réclamait la communication, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le respect du principe de la contradiction ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
6137238dcd5801467740b462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel