Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b465
- Date
- 1 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1999), rendu en matière de référé, et les productions, qu'un incendie ayant détruit des entrepôts dans lesquels étaient stockées les archives des sociétés du groupe Cogedim (les sociétés) qui en avaient confié la conservation à la société Eco-arc, devenue la société Eco-arc recall, le juge d'instruction chargé d'informer sur ces faits a ordonné une expertise pour voir déterminer l'origine du sinistre ; que les sociétés ont assigné en référé devant le président d'un tribunal de commerce le dépositaire des archives ainsi que son assureur, la société Assurances générales de France, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la désignation d'un expert chargé de décrire les systèmes de sécurité incendie équipant les locaux avant le sinistre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Cogedim, société anonyme, 2 / la société Cogedim résidence, anciennement Cogedim Paris, 3 / la société Cogedim développement, anciennement Cogedim Ile-de-France, 4 / la société Cogedim vente, 5 / la société Ocefi, dont le siège est pour les cinq sociétés, 1, square Chaptal, 92300 Levallois-Perret, ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Eco - arc, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Eco-arc recall, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Cogedim, de la société Cogedim résidence, de la société Cogedim développement, de la société Cogedim vente et de la société Ocefi, de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France (AGF), de Me Ricard, avocat de la société Eco-arc, aux droits de laquelle vient la société Eco-arc recall, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1999), rendu en matière de référé, et les productions, qu'un incendie ayant détruit des entrepôts dans lesquels étaient stockées les archives des sociétés du groupe Cogedim (les sociétés) qui en avaient confié la conservation à la société Eco-arc, devenue la société Eco-arc recall, le juge d'instruction chargé d'informer sur ces faits a ordonné une expertise pour voir déterminer l'origine du sinistre ; que les sociétés ont assigné en référé devant le président d'un tribunal de commerce le dépositaire des archives ainsi que son assureur, la société Assurances générales de France, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la désignation d'un expert chargé de décrire les systèmes de sécurité incendie équipant les locaux avant le sinistre ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans dénaturation que la cour d'appel, ayant relevé que la procédure pénale en cours, dans laquelle les sociétés pouvaient intervenir, avait pour objet de recueillir l'ensemble des éléments permettant de déterminer les causes du sinistre et que les investigations techniques effectuées par l'expert désigné par le juge d'instruction concernaient nécessairement les installations relatives à la protection des locaux contre l'incendie, a retenu que les sociétés ne justifiaient pas d'un motif légitime à la mesure d'expertise sollicitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cogedim, la société Cogedim résidence, la société Cogedim développement, la société Cogedim vente et la société Ocefi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société Cogedim, la société Cogedim résidence, la société Cogedim développement, la société Cogedim vente et la société Ocefi à payer la somme de 15 000 francs à la société Eco-arc recall et la même somme à la société Assurances générales de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2001
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
6137238dcd5801467740b465
Données disponibles
- Texte intégral