Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b46c
- Date
- 28 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 1997), que la commune de Lorette, tenue à garantie sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil, a présenté une requête en réparation d'omission de statuer sur l'appel en garantie formé contre la société Allianz en sa qualité d'assureur en police dommages-ouvrage, celle-ci condamnée in solidum avec la commune ainsi que la société de Constructions industrielles Rhône-Alpes (société CIRA) à payer diverses sommes à la société Sandretto ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient qu'ayant relevé qu'il ne pouvait être statué sur les appels en garantie diligentés par la société Allianz et sur la fixation de la part de responsabilité incombant à la société CIRA tant que le tribunal administratif ne se serait pas lui-même prononcé sur l'action en responsabilité formée par la commune de Lorette contre ses locateurs d'ouvrage, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer plus avant sauf à méconnaître au surplus le principe du double degré de juridiction, n'a entendu que différer la solution finale de l'ensemble du litige ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Lorette, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Lorette, 42420 Lorette en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Allianz, société anonyme, dont le siège est ..., La Défense 10, 92800 Puteaux, 2 / de la société Constructions industrielles Rhône-Alpes (CIRA), dont le siège est ..., 3 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., 4 / de la société Sandretto industrie, société anonyme, dont le siège est quartier Serve, 42420 Lorette, 5 / de la société Etude structure bâtiment (ESB), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la commune de Lorette, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Constructions industrielles Rhône-Alpes et des Mutuelles du Mans, de Me Delvolvé, avocat de la société Etude structure bâtiment, de Me Le Prado, avocat de la société Sandretto industrie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Allianz, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Sandretto, la société Constructions industrielles Rhône-Alpes et la compagnie Les Mutuelles du Mans ; Sur le moyen unique : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 1997), que la commune de Lorette, tenue à garantie sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil, a présenté une requête en réparation d'omission de statuer sur l'appel en garantie formé contre la société Allianz en sa qualité d'assureur en police dommages-ouvrage, celle-ci condamnée in solidum avec la commune ainsi que la société de Constructions industrielles Rhône-Alpes (société CIRA) à payer diverses sommes à la société Sandretto ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient qu'ayant relevé qu'il ne pouvait être statué sur les appels en garantie diligentés par la société Allianz et sur la fixation de la part de responsabilité incombant à la société CIRA tant que le tribunal administratif ne se serait pas lui-même prononcé sur l'action en responsabilité formée par la commune de Lorette contre ses locateurs d'ouvrage, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer plus avant sauf à méconnaître au surplus le principe du double degré de juridiction, n'a entendu que différer la solution finale de l'ensemble du litige ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces motifs que l'appel en garantie dirigé par la commune de Lorette contre la société Allianz n'ait pu être tranché qu'après la décision de la juridiction administrative, la cour d'appel, qui était saisie de ce recours, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Allianz aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Constructions industrielles Rhône-Alpes, de la compagnie Les Mutuelles du Mans et de la société Etude structure bâtiment ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6137238dcd5801467740b46c
Données disponibles
- Texte intégral