Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b476
- Date
- 18 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, par application des statuts du régime complémentaire modifiés par l'arrêté du 25 février 1976, l'adhérent peut racheter des points afin d'obtenir la liquidation de sa retraite sur la base de 720 points, à la seule condition d'être inscrit en classe II et que le "prorata temporis" suivant la durée de cotisations dans ces classes ne s'applique qu'aux conjoints ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été inscrit en classe II, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 9 et 22 des statuts du régime complémentaire modifiés par l'arrêté du 25 février 1976 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant 7, Place Gauguin, 29930 Pont-Aven, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre, audience solennelle), au profit : 1 / de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est "Trois Soleils", ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'au moment de la liquidation de sa retraite, le 1er juillet 1985, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes a refusé à M. X..., praticien ayant cotisé successivement dans les classes I et II prévues par les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire, approuvés par arrêté ministériel du 27 février 1976, un rachat de points à concurrence du montant maximum autorisé dans la seconde catégorie ; que statuant sur renvoi après cassation (11 décembre 1997, B. n° 440), la cour d'appel (Angers, 22 janvier 1999) a débouté M. X... de son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, par application des statuts du régime complémentaire modifiés par l'arrêté du 25 février 1976, l'adhérent peut racheter des points afin d'obtenir la liquidation de sa retraite sur la base de 720 points, à la seule condition d'être inscrit en classe II et que le "prorata temporis" suivant la durée de cotisations dans ces classes ne s'applique qu'aux conjoints ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été inscrit en classe II, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 9 et 22 des statuts du régime complémentaire modifiés par l'arrêté du 25 février 1976 ; Mais attendu que c'est par une exacte interprétation des dispositions des statuts soumis à son examen que la cour d'appel a décidé que l'article 22, alinéa 4, de ces statuts était applicable aux chirurgiens-dentistes ayant cotisé dans les deux classes, et qu'en limitant le rachat maximum en fonction de la durée de leur appartenance à chacune de ces classes, il apportait un tempérament au principe précédemment posé par le même texte ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CARCD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- securite sociale, assurance des non salaries (loi du 12 juillet 1966)
Référence
6137238dcd5801467740b476
Données disponibles
- Texte intégral