Cour de Cassation · soc — 27 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b49b
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 22 janvier 1999) rendu sur renvoi après cassation a condamné la société à payer à chacun des intéressés la moitié de leur préjudice en retenant, d'une part, la faute de l'employeur qui avait manqué à son obligation de renseignement et d'autre part, le choix des salariés d'acquiescer à la décision d'imposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul "refus d'entreprendre sans frais une procédure auprès de la juridiction administrative", dont l'issue, selon les propres constatations de l'arrêt, était d'ailleurs aléatoire puisque "la jurisprudence en la matière était fluctuante ainsi que chacune des parties tend à l'admettre" (p. 11, 4 in fine), ne saurait constituer une faute engageant même partiellement la responsabilité des salariés ; que le préjudice dont les salariés demandaient réparation avait pour seule cause la faute commise par la société Alcatel dans son obligation de renseignement de bonne foi, peu important la validité des redressements ; qu'en considérant que les salariés avaient commis une faute en n'agissant pas en justice la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, alors, d'autre part, que, la faculté d'ester ou non en justice relève d'une liberté fondamentale qui ne saurait être source de responsabilité, sous réserve de l'abus dans son exercice, tel que prévu par l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas avoir introduit une instance en contestation des redressements fiscaux qui leur étaient adressés, la cour d'appel a violé l'article 30 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., 2 / M. Pierre Y..., demeurant ..., 3 / Mme Annick Z..., demeurant ..., 4 / Mme X... Mottais, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société Cit Alcatel, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Cit Alcatel, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société CIT Alactel ayant décidé, à la fin de l'année 1986, de procéder au licenciement collectif d'une partie du personnel de son établissement de Guigamp, a proposé un plan social prévoyant notamment le versement d'une indemnité d'aide à la réorientation pour tout départ volontaire, option que devaient retenir 523 salariés sur 708 ; que la question de savoir si cette indemnité était ou non soumise à l'impôt sur le revenu ayant été posée, la direction a été amenée à donner sur ce point certaines informations au cours d'une réunion du comité d'établissement des 5 et 6 novembre 1986 ; que les salariés concernés s'étant vu ultérieurement imposer sur cette indemnité, plusieurs salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une action en dommages-intérêts en soutenant que la société CIT Alcatel leur avait donné des informations erronées ; Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 22 janvier 1999) rendu sur renvoi après cassation a condamné la société à payer à chacun des intéressés la moitié de leur préjudice en retenant, d'une part, la faute de l'employeur qui avait manqué à son obligation de renseignement et d'autre part, le choix des salariés d'acquiescer à la décision d'imposition ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul "refus d'entreprendre sans frais une procédure auprès de la juridiction administrative", dont l'issue, selon les propres constatations de l'arrêt, était d'ailleurs aléatoire puisque "la jurisprudence en la matière était fluctuante ainsi que chacune des parties tend à l'admettre" (p. 11, 4 in fine), ne saurait constituer une faute engageant même partiellement la responsabilité des salariés ; que le préjudice dont les salariés demandaient réparation avait pour seule cause la faute commise par la société Alcatel dans son obligation de renseignement de bonne foi, peu important la validité des redressements ; qu'en considérant que les salariés avaient commis une faute en n'agissant pas en justice la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, alors, d'autre part, que, la faculté d'ester ou non en justice relève d'une liberté fondamentale qui ne saurait être source de responsabilité, sous réserve de l'abus dans son exercice, tel que prévu par l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas avoir introduit une instance en contestation des redressements fiscaux qui leur étaient adressés, la cour d'appel a violé l'article 30 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur aurait dû informer les salariés afin qu'ils soient à même de négocier leur départ en pleine connaissance de cause des risques de redressement que l'administration des impôts lui avait signalés, d'autre part, que le refus des salariés d'entreprendre une action en annulation de l'imposition devant la juridiction administrative a contribué à la réalisation de leur préjudice ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu en deduire que l'attitude passive des salariés exonérait partiellement l'employeur de sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137238dcd5801467740b49b
Données disponibles
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