Cour de Cassation · soc — 6 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b4a7
- Date
- 6 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que les agents techniques qualifiés et hautement qualifiés de la Mutuelle des étudiants de France (MNEF) percevaient une prime de guichet en application de la convention collective de la mutuelle nationale des étudiants de France du 1er janvier 1957, laquelle a été dénoncée le 7 mars 1994 ; que la nouvelle convention collective du 12 juillet 1995 a substitué à la prime de guichet une prime annuelle ; que faisant valoir que la prime de guichet qui avait été maintenue en vertu d'un usage dans l'établissement, avait été supprimée en juillet 1997 sans que celui-ci ait été régulièrement dénoncé, Mme Z... et deux autres salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande au paiement d'un rappel de primes ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le juge des référés énonce que Mme Z... et MM. Y... et X... qui percevaient depuis respectivement 1992, 1993 et 1996 une prime de guichet ont perçu la même prime sous la même dénomination et suivant le même mode de calcul jusqu'en 1997 ; que la prime de guichet a une nature contractuelle et est donc due ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle Nationale des Etudiants de France, dont le siège social est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit : 1 / de Mme Eugénia Z..., demeurant ..., 2 / de M. Blaise X..., demeurant ..., 3 / de M. Jean Luc Y..., demeurant ... aux Loups, 92290 Châtenay-Malabry, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de la Mutuelle Nationale des Etudiants de France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que les agents techniques qualifiés et hautement qualifiés de la Mutuelle des étudiants de France (MNEF) percevaient une prime de guichet en application de la convention collective de la mutuelle nationale des étudiants de France du 1er janvier 1957, laquelle a été dénoncée le 7 mars 1994 ; que la nouvelle convention collective du 12 juillet 1995 a substitué à la prime de guichet une prime annuelle ; que faisant valoir que la prime de guichet qui avait été maintenue en vertu d'un usage dans l'établissement, avait été supprimée en juillet 1997 sans que celui-ci ait été régulièrement dénoncé, Mme Z... et deux autres salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande au paiement d'un rappel de primes ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le juge des référés énonce que Mme Z... et MM. Y... et X... qui percevaient depuis respectivement 1992, 1993 et 1996 une prime de guichet ont perçu la même prime sous la même dénomination et suivant le même mode de calcul jusqu'en 1997 ; que la prime de guichet a une nature contractuelle et est donc due ; Qu'en statuant ainsi alors que les salariés soutenaient que la prime initialement prévue par un accord collectif qui avait été dénoncé leur était versé en vertu d'un usage, dont il lui appartenait de vérifier l'existence en raison de la contestation de la MNEF, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 2 février 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne Mme Z..., M. X... et M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137238dcd5801467740b4a7
Données disponibles
- Texte intégral