Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b524
- Date
- 1 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Colas Martinique (la société) a, par acte du 5 juin 1997, fait signifier à la personne d'un agent général démissionnaire de la compagnie Préservatrice Foncière (la compagnie) un jugement la condamnant au paiement d'une certaine somme ; que la compagnie a relevé appel le 17 octobre 1997 ; que la société ayant opposé la tardiveté de cet appel, la compagnie a contesté la régularité de la signification du jugement ; Attendu que, pour déclarer la signification régulière et l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la compagnie était en mesure de suivre la procédure devant le Tribunal, son agent général étant en exercice à la remise de l'assignation et que, si elle se désintéressait de l'affaire en première instance, elle ne peut invoquer le fait que, son agent étant démissionnaire, l'acte de signification du jugement ne serait pas valable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice Foncière, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit : 1 / de la société Colas Martinique, dont le siège est zone aéroportuaire, 97210 Le Lamentin, 2 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, de la SCP Xavier et Boré, avocat de la société Colas Martinique, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Colas Martinique (la société) a, par acte du 5 juin 1997, fait signifier à la personne d'un agent général démissionnaire de la compagnie Préservatrice Foncière (la compagnie) un jugement la condamnant au paiement d'une certaine somme ; que la compagnie a relevé appel le 17 octobre 1997 ; que la société ayant opposé la tardiveté de cet appel, la compagnie a contesté la régularité de la signification du jugement ; Attendu que, pour déclarer la signification régulière et l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la compagnie était en mesure de suivre la procédure devant le Tribunal, son agent général étant en exercice à la remise de l'assignation et que, si elle se désintéressait de l'affaire en première instance, elle ne peut invoquer le fait que, son agent étant démissionnaire, l'acte de signification du jugement ne serait pas valable ; Qu'en statuant par ces motifs, sans rechercher les irrégularités qui pouvaient affecter l'acte de signification du jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la société Colas Martinique et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Colas Martinique ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
6137238ecd5801467740b524
Données disponibles
- Texte intégral