Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b529
- Date
- 8 février 2001
accident de la circulationindemnisationlimitation ou exclusioncasfaute d'un conducteur revêtant une extrême gravité permettant de l'assimiler à une faute inexcusable (non)
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Géo plus, société anonyme, dont le siège est Quartier Saint-Martin, 26740 Marsanne, 2 / la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex 9, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant Les Bois Lacour, 26120 Montvendre, 2 / de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud (CRRMA)-Groupama du Sud, dont le siège est ..., 3 / de la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Drôme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Géo plus et de la Mutuelle assurance artisanale de France, de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud-Groupama du Sud, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre la voiture de Mme X... et le véhicule de la société Géo plus, assurée auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que Mme X..., blessée, a demandé à celles-ci réparation de son préjudice ; Attendu que la cour d'appel, pour accueillir la demande, énonce que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut "limiter ou exclure le droit à indemnisation de son dommage que si elle revêt une extrême gravité permettant de l'assimiler à une faute inexcusable" et que, dans les circonstances de la cause, il n'est pas démontré à l'encontre de Mme X... de faute susceptible d'exclure ses droits à indemnisation, ni même de les limiter ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme X..., la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud-Groupama du Sud et la Mutualité sociale agricole de la Drôme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud-Groupama du Sud ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6137238ecd5801467740b529
Données disponibles
- Texte intégral