Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b54a
- Date
- 24 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 février 1997), que Mme Elise A... a donné par bail verbal, en 1983, diverses parcelles de terre à exploiter à M. Aimé Y... qui, a, avec son fils Dominique Z..., créé en 1990, un Groupement agricole d'exploitation en commun auquel il a fait apport des parcelles ; qu'à la suite du décès de Mme A..., ses héritiers, les consorts A..., ont décidé de vendre un tènement immobilier incluant les parcelles données à bail à M. Aimé Z... ; que M. Dominique Z..., subrogé dans les droits de son père, a exercé son droit de préemption et a payé le prix ; Attendu que, pour dire qu'il y avait bail rural, l'arrêt retient que les consorts A... ne sauraient être en contradiction flagrante avec eux-mêmes en contestant la qualité de preneur à Aimé Z... et en lui faisant offre de préempter ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joël A..., demeurant ..., 2 / Mlle Evelyne A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre ,section A), au profit : 1 / de M. Aimé Z..., 2 / de M. Dominique Z..., demeurant tous deux La Rochette, 07310 Saint-Martin-de-Valamas, 3 / du Gaec d'Entraygues, dont le siège est ..., 4 / de M. Bruno A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; L'Association départementale pour la sauvegarde de l'adolescence et des adultes de l'Ardèche, prise en sa qualité de gérant de tutelle de M. Bruno A..., a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 mars 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Joël A... et de Mlle Evelyne A..., de Me Capron, avocat de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'adolescence et des adultes de l'Ardèche, prise en sa qualité de gérant de la tutelle de M. Bruno A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X... et Dominique Z... et du Gaec d'Entraygues, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 815-3 du Code civil ; Attendu que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires qui peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration ; qu'un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 février 1997), que Mme Elise A... a donné par bail verbal, en 1983, diverses parcelles de terre à exploiter à M. Aimé Y... qui, a, avec son fils Dominique Z..., créé en 1990, un Groupement agricole d'exploitation en commun auquel il a fait apport des parcelles ; qu'à la suite du décès de Mme A..., ses héritiers, les consorts A..., ont décidé de vendre un tènement immobilier incluant les parcelles données à bail à M. Aimé Z... ; que M. Dominique Z..., subrogé dans les droits de son père, a exercé son droit de préemption et a payé le prix ; Attendu que, pour dire qu'il y avait bail rural, l'arrêt retient que les consorts A... ne sauraient être en contradiction flagrante avec eux-mêmes en contestant la qualité de preneur à Aimé Z... et en lui faisant offre de préempter ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un mandat spécial donné par les indivisaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne, ensemble, les consorts Z... et le Gaec d'Entraygues aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Z... et du Gaec d'Entraygues ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l' audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
- Matière
- indivision
Référence
6137238ecd5801467740b54a
Données disponibles
- Texte intégral