Cour de Cassation · soc — 1 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b557
- Date
- 1 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1998) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu dans l'instance qui l'oppose à la société Team 3 représentée par son mandataire liquidateur, M. Y..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-7 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme France-Jeanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société anonyme Team 3, demeurant ... en Baroeul, 2 / du Centre de gestion et d'étude AGS de Lille, dont le siège est l'Arcuriale ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1998) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu dans l'instance qui l'oppose à la société Team 3 représentée par son mandataire liquidateur, M. Y..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la télécopie ne répond pas aux conditions exigées par l'article R. 517-7 du Code du travail, selon lequel, en matière prud'homale, l'appel ne peut être formé que par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2001
- Matière
- prud'hommes
Référence
6137238ecd5801467740b557
Données disponibles
- Texte intégral