Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b56f
- Date
- 20 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 1998), que, de 1991 à 1993, la société Mercedes Benz France ( le concédant ) a conclu des contrats de concession, relatifs à la vente de véhicules, avec six sociétés (les concessionnaires), filiales de la société Sofco automobiles (la société mère) ; qu'à la suite de la résiliation des contrats de concession notifiée le 17 juillet 1997, la société mère et les concessionnaires ont assigné le concédant devant le juge des référés ; que, par ordonnance du 25 juillet 1997, celui-ci a prescrit la poursuite des relations contractuelles et a ordonné à la société mère et à ses filiales de consigner entre les mains d'un séquestre le produit des ventes des véhicules ; que seule la mesure de séquestre a été confirmée en appel ; que, par actes des 7 et 8 août 1997, le concédant a assigné les concessionnaires et la société mère devant le tribunal de commerce aux fins de voir constater la résiliation des contrats de concession aux torts des concessionnaires, de voir condamner les concessionnaires au paiement du produit des ventes des véhicules et de voir condamner la société mère au paiement d'une somme de 10 400 francs, au titre d'un engagement de caution ; qu'a l'instar de ses filiales, la société mère a été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 septembre 1997 ; que, par actes des 7 octobre et 7 novembre 1997, le concédant a appelé les concessionnaires, la société mère et le représentant des créanciers dans la procédure engagée devant le tribunal de commerce pour voir juger que sa créance à l'égard de la société mère s'élevait à la somme de 23 031 336,97 francs représentant le produit des ventes des véhicules ; que le concédant a déclaré, le 19 novembre 1997, au passif du redressement judiciaire de la société mère, deux créances, l'une, à titre chirographaire, relative à l'engagement de caution, l'autre, à titre privilégié, relative au produit des ventes des véhicules, lesdites créances étant contestées par le représentant des créanciers ; que le concédant ayant maintenu sa demande, la procédure s'est poursuivie devant le juge- commissaire dont le concédant a soulevé l'incompétence, sur le fondement de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, en faisant valoir l'instance en cours devant le tribunal de commerce ; que, par ordonnance du 4 février 1998, le juge-commissaire a rejeté la créance du concédant ; que, sur le recours formé par le concédant, la cour d'appel a annulé cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance du concédant au titre de l'engagement de caution, constaté que cette créance faisait l'objet d'une instance en cours au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société mère, mais a confirmé la décision pour le surplus ; Attendu que le concédant reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la créance de 23 031 336,97 francs, alors, selon le moyen, que si seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance, cette instance en cours s'entend d'une procédure qui tend à obtenir une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance, si bien qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que, suivant assignation en date du 7 août 1997, il avait fait assigner tant la société Sofco automobiles que ses six filiales, soit avant leur procédure collective, aux fins d'obtenir le paiement du prix des véhicules vendus, de sorte qu'il existait une instance en cours portant sur l'existence et le montant de la créance invoquée par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mercedes Benz France, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit : 1 / de la société Sofco automobiles, société anonyme dont le siège est Technoparc, Moulin Berger A, ..., 2 / de M. Bruno Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sofco automobiles, 3 / de M. Patrick X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sofco automobiles, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Mercedes Benz France, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Sofco automobiles et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 1998), que, de 1991 à 1993, la société Mercedes Benz France ( le concédant ) a conclu des contrats de concession, relatifs à la vente de véhicules, avec six sociétés (les concessionnaires), filiales de la société Sofco automobiles (la société mère) ; qu'à la suite de la résiliation des contrats de concession notifiée le 17 juillet 1997, la société mère et les concessionnaires ont assigné le concédant devant le juge des référés ; que, par ordonnance du 25 juillet 1997, celui-ci a prescrit la poursuite des relations contractuelles et a ordonné à la société mère et à ses filiales de consigner entre les mains d'un séquestre le produit des ventes des véhicules ; que seule la mesure de séquestre a été confirmée en appel ; que, par actes des 7 et 8 août 1997, le concédant a assigné les concessionnaires et la société mère devant le tribunal de commerce aux fins de voir constater la résiliation des contrats de concession aux torts des concessionnaires, de voir condamner les concessionnaires au paiement du produit des ventes des véhicules et de voir condamner la société mère au paiement d'une somme de 10 400 francs, au titre d'un engagement de caution ; qu'a l'instar de ses filiales, la société mère a été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 septembre 1997 ; que, par actes des 7 octobre et 7 novembre 1997, le concédant a appelé les concessionnaires, la société mère et le représentant des créanciers dans la procédure engagée devant le tribunal de commerce pour voir juger que sa créance à l'égard de la société mère s'élevait à la somme de 23 031 336,97 francs représentant le produit des ventes des véhicules ; que le concédant a déclaré, le 19 novembre 1997, au passif du redressement judiciaire de la société mère, deux créances, l'une, à titre chirographaire, relative à l'engagement de caution, l'autre, à titre privilégié, relative au produit des ventes des véhicules, lesdites créances étant contestées par le représentant des créanciers ; que le concédant ayant maintenu sa demande, la procédure s'est poursuivie devant le juge- commissaire dont le concédant a soulevé l'incompétence, sur le fondement de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, en faisant valoir l'instance en cours devant le tribunal de commerce ; que, par ordonnance du 4 février 1998, le juge-commissaire a rejeté la créance du concédant ; que, sur le recours formé par le concédant, la cour d'appel a annulé cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance du concédant au titre de l'engagement de caution, constaté que cette créance faisait l'objet d'une instance en cours au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société mère, mais a confirmé la décision pour le surplus ; Attendu que le concédant reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la créance de 23 031 336,97 francs, alors, selon le moyen, que si seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance, cette instance en cours s'entend d'une procédure qui tend à obtenir une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance, si bien qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que, suivant assignation en date du 7 août 1997, il avait fait assigner tant la société Sofco automobiles que ses six filiales, soit avant leur procédure collective, aux fins d'obtenir le paiement du prix des véhicules vendus, de sorte qu'il existait une instance en cours portant sur l'existence et le montant de la créance invoquée par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'instance en cours, visée par l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance déclarée, objet de la contestation soumise au juge-commissaire ; qu'ayant constaté que l'assignation délivrée le 7 août 1997 à la société mère ne portait, à l'égard de cette société, que sur le paiement de la somme due en vertu d'un engagement de caution et non sur le prix des véhicules pour lequel la demande n'avait été formée que postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de cette société, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu la compétence du juge-commissaire pour statuer sur la première demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mercedes Benz France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mercedes Benz France à payer à la société Sofco automobiles la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137238ecd5801467740b56f
Données disponibles
- Texte intégral