Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2000
- ECLI
- 61372390cd5801467740b69e
- Date
- 10 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 février 1997) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut d'énonciation d'un motif précis dans la lettre de licenciement, alors selon le moyen, que la cour d'appel qui a relevé que cette lettre ne contenait aucun motif et que la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable jointe à la lettre de licenciement ne constitue pas l'énoncé d'un motif exigé par la loi, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit des établissements Marchat, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des établissements Marchat, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 12 mai 1980 (en qualité de défourneur et enfourneur) par les établissements Marchat, a été licencié par lettre du 4 juillet 1989 pour faute ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 février 1997) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut d'énonciation d'un motif précis dans la lettre de licenciement, alors selon le moyen, que la cour d'appel qui a relevé que cette lettre ne contenait aucun motif et que la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable jointe à la lettre de licenciement ne constitue pas l'énoncé d'un motif exigé par la loi, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que dès lors que la lettre de licenciement mentionne expressément qu'elle comporte en annexe l'énoncé précis des motifs du licenciement, la cour d'appel a décidé, à juste titre, qu'elle était motivée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372390cd5801467740b69e
Données disponibles
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