Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2000
- ECLI
- 61372391cd5801467740b733
- Date
- 6 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. Y..., alors, selon le moyen, 1 /qu'aux termes de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable ; qu'en vertu de l'article R 142-18 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans les deux mois suivant la notification de la décision ; qu'il résulte de ce dernier texte que seule la personne à qui a été notifiée la décision de la Commission de recours amiable a qualité pour déférer cette décision à la juridiction de la sécurité sociale ; qu'ainsi, en l'espèce, Mme X..., à qui a été notifiée la décision de la Commission de recours amiable, avait seule qualité pour contester cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action intentée par M. Y..., le Tribunal a violé les articles 32 du nouveau Code de procédure civile et R 142-18 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 /qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si M. Y... était subrogé dans les droits de Mme X... en application du système du tiers-payant, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a formé une demande d'entente préalable pour 30 séances de massage et rééducation des membres inférieurs et supérieurs, prescrites par son médecin traitant, à raison de 3 séances par semaine ; que M. Y..., masseur kinésithérapeuthe, a proposé la cotation AMK9 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après expertise médicale technique, a retenu la cotation AMK4 à raison de 2 séances de massages par semaine ; que le Tribunal a accueilli le recours de M. Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. Y..., alors, selon le moyen, 1 /qu'aux termes de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable ; qu'en vertu de l'article R 142-18 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans les deux mois suivant la notification de la décision ; qu'il résulte de ce dernier texte que seule la personne à qui a été notifiée la décision de la Commission de recours amiable a qualité pour déférer cette décision à la juridiction de la sécurité sociale ; qu'ainsi, en l'espèce, Mme X..., à qui a été notifiée la décision de la Commission de recours amiable, avait seule qualité pour contester cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action intentée par M. Y..., le Tribunal a violé les articles 32 du nouveau Code de procédure civile et R 142-18 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 /qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si M. Y... était subrogé dans les droits de Mme X... en application du système du tiers-payant, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... était responsable de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, et destinataire de la prestation, le Tribunal a fait ressortir que celui-ci avait un intérêt légitime à agir contre la Caisse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre II du titre XIV de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon la cotation AMK9, le Tribunal énonce essentiellement que celle-ci est conforme à la nomenclature ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'expert, dont l'avis technique s'imposait à l'intéressée comme à la Caisse, précisait que l'état de santé de Mme X... ne justifiait que des massages généraux, de sorte que la cotation AMK 4 était seule applicable, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. Y... ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372391cd5801467740b733
Données disponibles
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