Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 2000
- ECLI
- 61372395cd5801467740ba99
- Date
- 17 octobre 2000
nationalitenationalité françaisereconnaissancepersonne présumée de statut civil de droit localabsence de renonciation expresse à ce statut et de possession d'état constante en qualité de françaisportée
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y..., née, en Algérie en 1941, de parents qui y étaient eux-mêmes nés, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1998) d'avoir annulé le certificat de nationalité française qu'elle détenait, au prix d'une inversion de la charge de la preuve qui incombait au Ministère public ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hasnia X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit du Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité Palais de Justice, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y..., née, en Algérie en 1941, de parents qui y étaient eux-mêmes nés, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1998) d'avoir annulé le certificat de nationalité française qu'elle détenait, au prix d'une inversion de la charge de la preuve qui incombait au Ministère public ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu le défaut de fondement juridique du certificat de nationalité délivré à Mme Y... le 3 novembre 1987, en ce qu'il énonçait que l'intéressée, originaire d'Algérie, avait conservé la nationalité française comme relevant du statut civil de droit commun, sans mentionner les documents établissant de la part de Mme Y..., présumée de statut civil de droit local, soit une renonciation expresse à ce statut dans les formes légales, soit une possession d'état constante en qualité de Française depuis l'indépendance de l'Algérie, possession d'état dont la cour d'appel a souverainement établi l'inexistence ; Qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 octobre 2000
- Matière
- nationalite
Référence
61372395cd5801467740ba99
Données disponibles
- Texte intégral