Cour de Cassation · soc — 30 octobre 2000
- ECLI
- 61372396cd5801467740bb84
- Date
- 30 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 1998), de l'avoir débouté de son recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 1995 dans l'instance qui l'oppose aux sociétés Château de Belmont et Clinique des Orchidées, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris en premier lieu de la composition irrégulière de la juridiction d'appel, en second lieu d'une violation de l'article 595-1 du nouveau Code de procédure civile et du dernier alinéa de ce texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Naceur X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Château de Belmont, dont le siège est ..., 2 / de la société à responsabilité limitée Clinique des Orchidées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 1998), de l'avoir débouté de son recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 1995 dans l'instance qui l'oppose aux sociétés Château de Belmont et Clinique des Orchidées, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris en premier lieu de la composition irrégulière de la juridiction d'appel, en second lieu d'une violation de l'article 595-1 du nouveau Code de procédure civile et du dernier alinéa de ce texte ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des mentions de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'affaire à été débattue devant trois magistrats qui en ont délibéré ; Attendu, ensuite, que le moyen est irrecevable faute d'intérêt, en ce qu'il est fondé sur la violation du dernier alinéa de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, relatif à la recevabilité du recours en révision, dès lors que la cour d'appel a déclaré ce recours recevable ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, après avoir retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. X... avait eu connaissance de la fraude invoquée comme cause de révision antérieurement au prononcé de la décision attaquée, a exactement décidé que les conditions d'ouverture du recours en révision prévues par l'article 595-1 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas réunies ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que les moyens nouveaux, formulés dans un mémoire complémentaire déposé après l'expiration du délai prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 octobre 2000
- Matière
- recours en revision
Référence
61372396cd5801467740bb84
Données disponibles
- Texte intégral