Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc32
- Date
- 7 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., qui travaillait en qualité d'agent de propreté sur la chantier de la société DC Métal de Mont-Saint-Martin, n'a pas été reprise par la société Onet Propreté, lorsque celle-ci a succédé à son ancien employeur, la société Loritec, titulaire du marché jusqu'au 31 décembre 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Longwy, 9 novembre 1998) d'avoir condamné la société Onet Propreté à payer à Mme X... les sommes de 689,68 francs brut à titre d'indemnité de préavis, de 68,96 francs brut à titre de congés payés sur préavis, de 206,88 francs à titre d'indemnité de licenciement, de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et de 2 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 2 de l'annexe 7 de la Convention collective nationale du personnel affecté à un chantier de nettoyage, en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation d'un marché, le nouveau prestataire n'est tenu de reprendre un "ouvrier" anciennement affecté au marché repris que si l'intéressé passait sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte conventionnel le jugement attaqué qui retient en l'espèce que la société Onet Propreté aurait dût reprendre à son service Mme X..., anciennement affectée par la société Loritec, ancien prestataire, sur le chantier de la société DC Métal de Mont-Saint-Martin, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Onet Propreté faisant valoir que Mme X..., qui est toujours salariée de la société Loritec, effectuait, à l'époque, un total de 25 h 47 de travail par semaine sur plusieurs chantiers, comme cela était établi par les fiches de paie qu'elle produisait au dossier, dont 2 heures seulement sur le chantier litigieux de la société DC Métal de Mont-Saint-Martin, ce qui représentait bien moins de 30 % de son temps de travail hebdomadaire sur ce dernier chantier ; 2 / que, selon l'article 3 de l'annexe 7 de la Convention collective nationale du personnel affecté à un chantier de nettoyage, pour que, en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation d'un marché, le nouveau prestataire soit tenu de reprendre un salarié anciennement "affecté" au marché repris, le prestataire sortant doit communiquer notamment au prestataire entrant les six derniers bulletins de paie de l'intéressé, sa dernière fiche d'aptitude médicale et la copie de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte conventionnel le jugement attaqué qui retient en l'espèce que la société Onet Propreté aurait dû reprendre à son service Mme X... anciennement affectée par la société Loritec, ancien prestataire, sur le chantier repris, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Onet Propreté faisant valoir que la société Loritec avait refusé de lui fournir ces documents lesquels auraient démontré que Mme X... ne remplissait pas la condition précitée posée par l'article 1er de l'annexe 7 de ladite convention collective ; 3 / que l'article 2 de l'annexe 7 de la Convention collective nationale du personnel affecté à un chantier de nettoyage disposant que "l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées" sans prévoir de sanction en cas d'inobservation de cette prescription, viole ce texte, le jugement attaqué qui retient que, du fait de la méconnaissance de cette règle, la société Onet Propreté devait poursuivre le contrat de travail de Mme X... alors même que cette dernière ne remplissait pas la condition de temps d'affectation au chantier repris posée par le même texte ; 4 / ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte conventionnel, le jugement attaqué qui retient que la société Onet Propreté, entreprise entrante, ne se serait pas fait connaître à la société Loritec, entreprise sortante, sans tenir compte de la circonstance qu'en tout état de cause, cette dernière entreprise avait rapidement eu connaissance de son successeur puisqu'elle était entrée en communication avec la société Onet Propreté moins de 15 jours après la reprise du chantier litigieux par celle-ci ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Onet Propreté, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Longwy (section commerce), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant ..., 54350 Mont Saint-Martin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet Propreté, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., qui travaillait en qualité d'agent de propreté sur la chantier de la société DC Métal de Mont-Saint-Martin, n'a pas été reprise par la société Onet Propreté, lorsque celle-ci a succédé à son ancien employeur, la société Loritec, titulaire du marché jusqu'au 31 décembre 1997 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Longwy, 9 novembre 1998) d'avoir condamné la société Onet Propreté à payer à Mme X... les sommes de 689,68 francs brut à titre d'indemnité de préavis, de 68,96 francs brut à titre de congés payés sur préavis, de 206,88 francs à titre d'indemnité de licenciement, de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et de 2 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 2 de l'annexe 7 de la Convention collective nationale du personnel affecté à un chantier de nettoyage, en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation d'un marché, le nouveau prestataire n'est tenu de reprendre un "ouvrier" anciennement affecté au marché repris que si l'intéressé passait sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte conventionnel le jugement attaqué qui retient en l'espèce que la société Onet Propreté aurait dût reprendre à son service Mme X..., anciennement affectée par la société Loritec, ancien prestataire, sur le chantier de la société DC Métal de Mont-Saint-Martin, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Onet Propreté faisant valoir que Mme X..., qui est toujours salariée de la société Loritec, effectuait, à l'époque, un total de 25 h 47 de travail par semaine sur plusieurs chantiers, comme cela était établi par les fiches de paie qu'elle produisait au dossier, dont 2 heures seulement sur le chantier litigieux de la société DC Métal de Mont-Saint-Martin, ce qui représentait bien moins de 30 % de son temps de travail hebdomadaire sur ce dernier chantier ; 2 / que, selon l'article 3 de l'annexe 7 de la Convention collective nationale du personnel affecté à un chantier de nettoyage, pour que, en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation d'un marché, le nouveau prestataire soit tenu de reprendre un salarié anciennement "affecté" au marché repris, le prestataire sortant doit communiquer notamment au prestataire entrant les six derniers bulletins de paie de l'intéressé, sa dernière fiche d'aptitude médicale et la copie de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte conventionnel le jugement attaqué qui retient en l'espèce que la société Onet Propreté aurait dû reprendre à son service Mme X... anciennement affectée par la société Loritec, ancien prestataire, sur le chantier repris, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Onet Propreté faisant valoir que la société Loritec avait refusé de lui fournir ces documents lesquels auraient démontré que Mme X... ne remplissait pas la condition précitée posée par l'article 1er de l'annexe 7 de ladite convention collective ; 3 / que l'article 2 de l'annexe 7 de la Convention collective nationale du personnel affecté à un chantier de nettoyage disposant que "l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées" sans prévoir de sanction en cas d'inobservation de cette prescription, viole ce texte, le jugement attaqué qui retient que, du fait de la méconnaissance de cette règle, la société Onet Propreté devait poursuivre le contrat de travail de Mme X... alors même que cette dernière ne remplissait pas la condition de temps d'affectation au chantier repris posée par le même texte ; 4 / ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte conventionnel, le jugement attaqué qui retient que la société Onet Propreté, entreprise entrante, ne se serait pas fait connaître à la société Loritec, entreprise sortante, sans tenir compte de la circonstance qu'en tout état de cause, cette dernière entreprise avait rapidement eu connaissance de son successeur puisqu'elle était entrée en communication avec la société Onet Propreté moins de 15 jours après la reprise du chantier litigieux par celle-ci ; Mais attendu, qu'abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante à l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui a constaté qu'en violation de l'article 2 de l'annexe 7 à la Convention collective nationale des entreprises de propreté, la société Onet Propreté, entreprise entrante, ne s'était pas fait connaître à la société Loritec, entreprise sortante, a fait ressortir que de ce fait la salariée avait été privée de son droit au maintien du contrat de travail et que la société Onet Propreté devait supporter les conséquences de sa faute ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Onet Propreté aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372397cd5801467740bc32
Données disponibles
- Texte intégral