Cour de Cassation · soc — 5 avril 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc54
- Date
- 5 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la prise en charge par l'employeur de la contribution au financement du régime complémentaire de prévoyance et de retraite du personnel des organismes de mutualité qui, en application de l'article 17.3. de la convention collective applicable, incombe aux salariés, ne constitue pas une contribution de l'employeur au financement d'un tel régime au sens de l'alinéa 4 de l'article L. 242.1 du Code de la sécurité sociale, mais un avantage en argent consenti aux salariés soumis à cotisations en application du même texte qui a été violé par la cour d'appel ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Tours, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de la Mutuelle santé Loir Bretagne, dont le siège est ..., 2 / de M. Antoine X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ..., 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Tours, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle santé Loir Bretagne et de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur les années 1993 à 1995, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la Mutuelle Santé Loir Bretagne la part salariale des cotisations payées à la caisse de prévoyance et de retraite complémentaire du personnel des organismes mutualistes ; que la cour d'appel (Orléans, 12 mai 1999) a annulé le redressement ; Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la prise en charge par l'employeur de la contribution au financement du régime complémentaire de prévoyance et de retraite du personnel des organismes de mutualité qui, en application de l'article 17.3. de la convention collective applicable, incombe aux salariés, ne constitue pas une contribution de l'employeur au financement d'un tel régime au sens de l'alinéa 4 de l'article L. 242.1 du Code de la sécurité sociale, mais un avantage en argent consenti aux salariés soumis à cotisations en application du même texte qui a été violé par la cour d'appel ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient à bon droit que la prise en charge par l'employeur des cotisations salariales à une caisse de prévoyance et de retraite complémentaire constitue une contribution de l'employeur destinée au financement des prestations complémentaires de prévoyance et de retraite complémentaire au sens de l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, peu important que la part des cotisations payées excède celle prévue par la convention collective applicable ; que la cour d'appel a dès lors exactement décidé qu'une telle contribution doit être exclue de l'assiette des cotisations dans la limite fixée par l'article D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Tours aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Tours à payer à M. X... et à la Mutuelle Santé Loir Bretagne la somme totale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
61372397cd5801467740bc54
Données disponibles
- Texte intégral