Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc5c
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 octobre 1998) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, que l'article 7 du traité franco-indien du 28 mai 1956 prévoit que les nationaux français nés sur le territoire des établissements "qui sont domiciliés dans un pays autre que le territoire de l'Union indienne et les territoires desdits établissements à la date de l'entrée en vigueur du traité de cession conserveront la nationalité française" ; qu'ainsi, la seule condition posée pour conserver la nationalité française était d'être domicilié dans un pays autre que le territoire de l'Union indienne et le territoire desdits établissements, et non pas d'avoir fixé sa résidence effective dans un pays autre que le territoire de l'Union indienne ou le territoire desdits établissements ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui constate que son père n'était pas domicilié à Pondichéry au moment de l'entrée en vigueur du traité ne pouvait, dès lors, sans violer l'article 7 précité, affirmer qu'il avait perdu la nationalité française ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Arouldasse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section A), au profit du procureur général près la cour d'appel de Versailles, domiciilé en cette qualité ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Arouldasse X... Y..., né le 31 mars 1962 à Touttipeth (Inde), a obtenu le 20 juin 1989 un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 17 du Code de la nationalité française (devenu l'article 18 du Code civil) ; que, par acte du 17 juillet 1995, le procureur de la République l'a assigné pour faire annuler ce certificat et constater l'extranéité de l'intéressé ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 octobre 1998) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, que l'article 7 du traité franco-indien du 28 mai 1956 prévoit que les nationaux français nés sur le territoire des établissements "qui sont domiciliés dans un pays autre que le territoire de l'Union indienne et les territoires desdits établissements à la date de l'entrée en vigueur du traité de cession conserveront la nationalité française" ; qu'ainsi, la seule condition posée pour conserver la nationalité française était d'être domicilié dans un pays autre que le territoire de l'Union indienne et le territoire desdits établissements, et non pas d'avoir fixé sa résidence effective dans un pays autre que le territoire de l'Union indienne ou le territoire desdits établissements ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui constate que son père n'était pas domicilié à Pondichéry au moment de l'entrée en vigueur du traité ne pouvait, dès lors, sans violer l'article 7 précité, affirmer qu'il avait perdu la nationalité française ; Mais attendu que le domicile dont il s'agit s'entend au sens du droit de la nationalité ; que la cour d'appel a retenu que les conditions et circonstances dans lesquelles le père de M. Arouldasse Y... avait résidé à Madras pour y suivre un traitement médical du 12 avril 1961 au 30 octobre 1963 ne permettaient pas de considérer qu'il avait transféré en ce lieu son domicile de nationalité ; qu'au contraire, le retour de son épouse à Pondichéry à deux reprises pour y accoucher et celui de sa famille dès la fin de son traitement montrent bien que leurs attaches ne se situaient pas à Madras ; que, par ces énonciations dont il résulte qu'à la date du 16 août 1962, il n'avait pas fixé son domicile de nationalité hors du territoire de l'Union indienne ou de Pondichéry, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- nationalite
Référence
61372397cd5801467740bc5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel