Cour de Cassation · soc — 11 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc7a
- Date
- 11 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Cogecom : Attendu que la société Cogecom fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours relatif aux rémunérations de l'animateur sportif, alors, selon le moyen : 1 / que prévoyant une tolérance au profit des employeurs soumis à cotisations sociales, une circulaire interministérielle a force obligatoire pour les services de contrôle des URSSAF ; qu'un arrêté du 27 juillet 1994, entré en vigueur le 1er septembre 1994, a mis en place un dispositif prévoyant l'exonération des cotisations sur les sommes versées par une section sportive aux personnes enseignant un sport lorsque le nombre des prestations est inférieur à cinq par mois et que le montant de l'indemnité est inférieur à 70 % d'un plafond fixé à 415 francs en 1994 ; que la circulaire d'application de l'arrêté, en date du 28 juillet 1994, recommandait aux URSSAF "d'examiner avec bienveillance les différends en cours qui pourront être réglés sur la base des nouvelles dispositions" ; qu'en estimant que l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing pouvait passer outre la recommandation d'application immédiate de la réglementation issue de l'arrêté du 27 juillet 1994, le juge d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la liberté dont disposent les services d'une URSSAF de ne pas suivre une recommandation ministérielle en matière de redressement d'assiette doit être distinguée de l'absence pure et simple de prise en considération de cette recommandation lors de la prise de décision ; qu'il ne ressort ni du rapport d'enquête ni de ses écritures que l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing ait pris en compte cette recommandation ; que, tant dans ce rapport que dans ses conclusions de première instance et d'appel, l'URSSAF s'est bornée à faire état de l'antériorité des faits contrôlés par rapport à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ; qu'en estimant qu'il appartenait à l'URSSAF de décider si elle devait appliquer ou non la recommandation sans constater que l'URSSAF avait réellement pris acte de celle-ci et apprécié l'opportunité de l'appliquer, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. 3 / que le juge du fond ne doit pas tenir un fait pour établi en s'appuyant sur une simple hypothèse ; que, supposant que l'URSSAF a pris en compte la circulaire du 28 juillet 1994 et a délibérément choisi de ne pas l'appliquer, quand rien ne permet de penser que l'URSSAF n'a agi qu'en considération de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 27 juillet 1994, le juge d'appel a déduit un motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la société Cogecom, pris en ses deux dernières branches : Attendu que la société Cogecom fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours relatif à l'indemnité transactionnelle versée à un salarié démissionnaire, alors selon le moyen : 1 / que l'initiative de la rupture du contrat de travail différant de l'imputabilité de cette rupture, une démission peut être provoquée par l'employeur ; que prenant acte du versement d'une indemnité transactionnelle à un salarié démissionnaire, le juge ne peut procéder à une réintégration motif pris de la seule démission sans apprécier l'imputabilité de celle-ci ; que le juge d'appel s'est borné à prendre acte de la démission de M. X... pour conclure à une libéralité ; qu'en s'abstenant de toute autre recherche, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la fraude ne se présumant pas, la qualification d'indemnité transactionnelle et l'exclusion de l'assiette subséquente doivent être admises tant que la preuve d'une fraude des parties n'est pas rapportée ; que le juge d'appel a rejeté la qualification d'indemnité transactionnelle pour celle de libéralité au seul motif que rien ne justifie qu'une telle indemnité ait été versée à un démissionnaire ; qu'en présumant ainsi la fraude des parties, le juge d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'URSSAF : Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de la société en ce qu'il portait sur la mise à disposition des salariés de véhicules utilisés pour leur usage personnel, alors, selon le moyen, que les procès-verbaux des agents de contrôle de l'URSSAF font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en affirmant qu'il incombait à l'URSSAF de justifier le non-respect par l'employeur de ses obligations, tout en constatant que l'agent de contrôle avait expressément relevé l'utilisation à des fins personnelles de véhicules de la société Cogecom par les salariés en cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'URSSAF : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé partiellement le redressement en ce qu'il portait sur les indemnités transactionnelles d'un montant supérieur à six mois de salaire, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le montant des indemnités transactionnelles litigieuses excédant six mois de salaire correspondait, soit à un préjudice propre subi par chacun des salariés en cause, soit au besoin d'éviter un litige prud'homal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la société Cogecom, pris en ses trois premières branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cogecom, venant aux droits de la société Télésystèmes, société anonyme, dont le siège est "Le Capitole", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roubaix Tourcoing, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; l'URSSAF de Roubaix Tourcoing a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cogecom, venant aux droits de la société Télésystèmes, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Roubaix Tourcoing, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1992, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Télésystèmes (aux droits de laquelle se trouve la société Cogecom) la rémunération de l'animateur du club de basket-ball de l'entreprise, une indemnité versée à deux salariés reclassés au sein de la société mère, France-Télécom, les indemnités allouées aux salariés dont le trajet du domicile au lieu de travail avait été allongé par suite du transfert de celui-ci de Paris à Nanterre ou à Saint-Quentin-en-Yvelines, la part supérieure à six mois de salaire des indemnités transactionnelles allouées à vingt-neuf salariés dont le contrat de travail avait été rompu et l'indemnité transactionnelle allouée à un salarié démissionnaire, et l'avantage en nature résultant pour certains salariés de la mise à disposition de véhicules ; que l'arrêt attaqué a rejeté le recours de la société, sauf sur la réintégration des avantages en nature et sur les indemnités transactionnelles après rupture du contrat de travail ; que pour ce dernier chef de redressement, l'arrêt a accueilli le recours en totalité pour les indemnités versées à vingt et un salariés, partiellement pour celles versées à huit autres, et l'a rejeté pour l'indemnité allouée au salarié démissionnaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Cogecom : Attendu que la société Cogecom fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours relatif aux rémunérations de l'animateur sportif, alors, selon le moyen : 1 / que prévoyant une tolérance au profit des employeurs soumis à cotisations sociales, une circulaire interministérielle a force obligatoire pour les services de contrôle des URSSAF ; qu'un arrêté du 27 juillet 1994, entré en vigueur le 1er septembre 1994, a mis en place un dispositif prévoyant l'exonération des cotisations sur les sommes versées par une section sportive aux personnes enseignant un sport lorsque le nombre des prestations est inférieur à cinq par mois et que le montant de l'indemnité est inférieur à 70 % d'un plafond fixé à 415 francs en 1994 ; que la circulaire d'application de l'arrêté, en date du 28 juillet 1994, recommandait aux URSSAF "d'examiner avec bienveillance les différends en cours qui pourront être réglés sur la base des nouvelles dispositions" ; qu'en estimant que l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing pouvait passer outre la recommandation d'application immédiate de la réglementation issue de l'arrêté du 27 juillet 1994, le juge d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la liberté dont disposent les services d'une URSSAF de ne pas suivre une recommandation ministérielle en matière de redressement d'assiette doit être distinguée de l'absence pure et simple de prise en considération de cette recommandation lors de la prise de décision ; qu'il ne ressort ni du rapport d'enquête ni de ses écritures que l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing ait pris en compte cette recommandation ; que, tant dans ce rapport que dans ses conclusions de première instance et d'appel, l'URSSAF s'est bornée à faire état de l'antériorité des faits contrôlés par rapport à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ; qu'en estimant qu'il appartenait à l'URSSAF de décider si elle devait appliquer ou non la recommandation sans constater que l'URSSAF avait réellement pris acte de celle-ci et apprécié l'opportunité de l'appliquer, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. 3 / que le juge du fond ne doit pas tenir un fait pour établi en s'appuyant sur une simple hypothèse ; que, supposant que l'URSSAF a pris en compte la circulaire du 28 juillet 1994 et a délibérément choisi de ne pas l'appliquer, quand rien ne permet de penser que l'URSSAF n'a agi qu'en considération de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 27 juillet 1994, le juge d'appel a déduit un motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient à juste titre que l'URSSAF n'était pas tenue de faire application d'une circulaire dépourvue de force obligatoire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la société Cogecom, pris en ses deux dernières branches : Attendu que la société Cogecom fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours relatif à l'indemnité transactionnelle versée à un salarié démissionnaire, alors selon le moyen : 1 / que l'initiative de la rupture du contrat de travail différant de l'imputabilité de cette rupture, une démission peut être provoquée par l'employeur ; que prenant acte du versement d'une indemnité transactionnelle à un salarié démissionnaire, le juge ne peut procéder à une réintégration motif pris de la seule démission sans apprécier l'imputabilité de celle-ci ; que le juge d'appel s'est borné à prendre acte de la démission de M. X... pour conclure à une libéralité ; qu'en s'abstenant de toute autre recherche, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la fraude ne se présumant pas, la qualification d'indemnité transactionnelle et l'exclusion de l'assiette subséquente doivent être admises tant que la preuve d'une fraude des parties n'est pas rapportée ; que le juge d'appel a rejeté la qualification d'indemnité transactionnelle pour celle de libéralité au seul motif que rien ne justifie qu'une telle indemnité ait été versée à un démissionnaire ; qu'en présumant ainsi la fraude des parties, le juge d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la transaction ne comporte aucun élément d'appréciation sur la nature du litige survenu entre les parties après la démission du salarié, qu'elle se borne à indiquer que celui-ci a subi un préjudice moral particulier, et qu'aucun autre élément n'est versé aux débats pour justifier la rupture ; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche mentionnée par le moyen, a pu décider, sans encourir le grief dénoncé par la dernière branche du moyen, que cette indemnité s'analysait en un supplément de rémunération, de sorte qu'elle devait être soumise à cotisations ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux dernières branches ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'URSSAF : Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de la société en ce qu'il portait sur la mise à disposition des salariés de véhicules utilisés pour leur usage personnel, alors, selon le moyen, que les procès-verbaux des agents de contrôle de l'URSSAF font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en affirmant qu'il incombait à l'URSSAF de justifier le non-respect par l'employeur de ses obligations, tout en constatant que l'agent de contrôle avait expressément relevé l'utilisation à des fins personnelles de véhicules de la société Cogecom par les salariés en cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que dès réception de la lettre du 23 septembre 1994 lui notifiant les observations des agents de contrôle, la société Télésystèmes avait indiqué que, comme elle l'avait déclaré lors du contrôle, l'usage privé des véhicules était interdit aux salariés, et que l'affirmation contenue dans le rapport de contrôle selon laquelle les cadres attributaires de voitures de la société les utilisaient pour regagner leur domicile n'était accompagnée d'aucune justification, ni dans le rapport, ni dans les pièces versées aux débats par l'URSSAF ; qu'au vu de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que l'usage personnel par les salariés des véhicules de la société n'était pas établi ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'URSSAF : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé partiellement le redressement en ce qu'il portait sur les indemnités transactionnelles d'un montant supérieur à six mois de salaire, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le montant des indemnités transactionnelles litigieuses excédant six mois de salaire correspondait, soit à un préjudice propre subi par chacun des salariés en cause, soit au besoin d'éviter un litige prud'homal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé exactement que les indemnités transactionnelles ont la même nature indemnitaire que l'indemnité prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fait ressortir que l'URSSAF ne rapportait pas par le seul dépassement de ce montant minimum la preuve, qui lui incombait, de ce que le montant des indemnités transactionnelles visées par le moyen était supérieur au préjudice subi par chacun des salariés à la suite de son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter le recours de la société portant sur les indemnités versées à deux salariés reclassés auprès de la société France Télécom, l'arrêt attaqué retient que la société Cogecom ne verse aux débats aucune pièce permettant de comparer la situation des salariés au sein de la société France Télécom à celle qu'ils occupaient avant leur reclassement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité litigieuse, dont le montant ne faisait pas l'objet de contestation, destinée à compenser le préjudice résultant pour les salariés du changement d'entreprise et des modifications des conditions de vie et de travail qui en découlent, ne constituait pas un supplément de rémunération et n'entrait pas dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite du transfert de l'entreprise de Paris vers Courbevoie et Saint-Quentin-en-Yvelines, la société Télésystèmes a versé pendant une année à ses salariés dont le temps de trajet avait été augmenté ou était particulièrement long une prime mensuelle de 333 francs à 1 333 francs ; Attendu que, pour rejeter le recours de la société en ce qu'il portait sur la réintégration de ces primes dans l'assiette des cotisations sociales, l'arrêt attaqué retient qu'elles ont été instituées par décision unilatérale de l'employeur, et non par accord collectif ou transactions individuelles, et que la société ne justifie pas que le transfert constituait pour chacun des salariés attributaires une modification substantielle du contrat de travail, certains d'entre eux pouvant percevoir une prime sans que la durée de leur trajet ait été modifiée ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si, compte tenu de leur montant, ces sommes, versées pendant une année seulement, n'étaient pas destinées à compenser le préjudice né de sujétions nouvelles imposées par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la société Cogecom, pris en ses trois premières branches : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter partiellement le recours de la société en ce qu'il portait sur les indemnités transactionnelles accordées à des salariés licenciés et réintégrer partiellement dans l'assiette des cotisations une partie de l'indemnité versée à huit d'entre eux, l'arrêt attaqué relève que ces salariés ont perçu une indemnité plus importante que certains autres salariés possédant la même ancienneté et licenciés pour le même motif, et qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'expliquer cette différence ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la situation personnelle des salariés, dont le préjudice devait être apprécié individuellement, n'était pas de nature à justifier les différences d'indemnisation constatées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours de la société relatif aux indemnités versées à deux salariés reclassés au sein de la société France Télécom, aux indemnités versées aux salariés à la suite du déplacement du lieu de travail, et aux indemnités transactionnelles versées aux salariés licenciés, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Cogecom de sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
61372397cd5801467740bc7a
Données disponibles
- Texte intégral