Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc7d
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches : Attendu que la société Esso Rep fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que l'employeur qui indemnise ses salariés des frais professionnels qu'ils exposent en leur versant des allocations forfaitaires est autorisé à déduire celles-ci de l'assiette de ses cotisations de sécurité sociale à la double condition que ces sommes couvrent des charges de caractère spécial inhérentes aux fonctions des salariés et qu'elles soient effectivement utilisées conformément à leur objet ; qu'en admettant implicitement mais nécessairement que ces deux conditions étaient remplies par la société Esso Rep en ce qui concerne la fraction des indemnités kilométrique versées à ses salariés située en deçà du barème de l'administration fiscale, puisque la déduction n'en était pas remise en cause par le redressement, tout en considérant néanmoins que la seconde des conditions requises pour la déductibilité, c'est à dire l'utilisation effective et totale des indemnités conformément à leur objet, n'était pas satisfaite en ce qui concerne la fraction des indemnités kilométriques excédant le barème de l'administration fiscale, le tribunal a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; 2 / que les juges ont l'obligation d'analyser au moins sommairement les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en se bornant, pour considérer que la fraction des indemnités kilométriques excédant le barème de l'administration fiscale versées par la société Esso Rep à ses salariés devait être soumise à cotisations, à énoncer que la preuve de l'utilisation de ces indemnités conformément à leur objet n'était pas rapportée par les documents "certes nombreux" produits par la société, sans examiner, fût-ce sommairement, ces documents qui consistaient en des feuilles de dépenses et des attestations des salariés bénéficiaires accompagnées de la justification du calcul du barème appliqué par cette société, ni préciser en quoi ils auraient été insuffisants à apporter la preuve d'une utilisation conforme des indemnités kilométriques, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi d'une contestation portant sur la décision par laquelle une commission de recours amiable a rejeté le recours gracieux formé par un assujetti à l'encontre du redressement dont il a fait l'objet de la part d'une URSSAF est recevable dès lors que ledit recours visait indistinctement les différents postes du redressement, peu important sa motivation ; qu'en relevant que le recours préalable formé par la société Esso Rep devant la commission de recours de l'URSSAF de la Gironde contestait la totalité du redressement opéré du chef des indemnités kilométriques sans en exclure le poste relatif aux majorations de retard, de sorte que la voie du recours contentieux était ouverte également de ce chef, le tribunal a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Esso Rep (société Esso de recherches et exploitation pétrolières), dont le siège est 213, cours Victor Hugo, 33130 Bègles, en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Esso Rep, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mai 1992 au 30 avril 1994, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Esso Rep, pour la fraction excédant le tarif admis par le barème de l'administration fiscale, les indemnités kilométriques forfaitaires versées aux salariés de l'établissement de Cazaux utilisant leur véhicule personnel pour le compte de l'employeur ; que statuant en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 2 juillet 1999) a maintenu le redressement et déclaré irrecevable, faute d'exercice d'un recours gracieux préalable, la demande de remise des majorations ; Attendu que la société Esso Rep fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que l'employeur qui indemnise ses salariés des frais professionnels qu'ils exposent en leur versant des allocations forfaitaires est autorisé à déduire celles-ci de l'assiette de ses cotisations de sécurité sociale à la double condition que ces sommes couvrent des charges de caractère spécial inhérentes aux fonctions des salariés et qu'elles soient effectivement utilisées conformément à leur objet ; qu'en admettant implicitement mais nécessairement que ces deux conditions étaient remplies par la société Esso Rep en ce qui concerne la fraction des indemnités kilométrique versées à ses salariés située en deçà du barème de l'administration fiscale, puisque la déduction n'en était pas remise en cause par le redressement, tout en considérant néanmoins que la seconde des conditions requises pour la déductibilité, c'est à dire l'utilisation effective et totale des indemnités conformément à leur objet, n'était pas satisfaite en ce qui concerne la fraction des indemnités kilométriques excédant le barème de l'administration fiscale, le tribunal a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; 2 / que les juges ont l'obligation d'analyser au moins sommairement les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en se bornant, pour considérer que la fraction des indemnités kilométriques excédant le barème de l'administration fiscale versées par la société Esso Rep à ses salariés devait être soumise à cotisations, à énoncer que la preuve de l'utilisation de ces indemnités conformément à leur objet n'était pas rapportée par les documents "certes nombreux" produits par la société, sans examiner, fût-ce sommairement, ces documents qui consistaient en des feuilles de dépenses et des attestations des salariés bénéficiaires accompagnées de la justification du calcul du barème appliqué par cette société, ni préciser en quoi ils auraient été insuffisants à apporter la preuve d'une utilisation conforme des indemnités kilométriques, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi d'une contestation portant sur la décision par laquelle une commission de recours amiable a rejeté le recours gracieux formé par un assujetti à l'encontre du redressement dont il a fait l'objet de la part d'une URSSAF est recevable dès lors que ledit recours visait indistinctement les différents postes du redressement, peu important sa motivation ; qu'en relevant que le recours préalable formé par la société Esso Rep devant la commission de recours de l'URSSAF de la Gironde contestait la totalité du redressement opéré du chef des indemnités kilométriques sans en exclure le poste relatif aux majorations de retard, de sorte que la voie du recours contentieux était ouverte également de ce chef, le tribunal a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que les indemnités kilométriques forfaitaires versées par l'employeur sont présumées utilisées conformément à leur objet, lorsque leur montant n'excède pas celui fixé par le barème fiscal et que dans cette limite, elles constituent des frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations sociales, le tribunal des affaires de sécurité sociale, appréciant souverainement l'ensemble des pièces soumises à son examen, a estimé que la société Esso Rep ne rapportant pas la preuve d'une telle utilisation, pour la fraction excédant ce barème, le redressement opéré à ce titre devait être maintenu ; Et attendu que l'employeur ne pouvant formuler une demande de remise de majorations que selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à ces majorations, ce qui excluait que le recours amiable exercé contre le redressement ait pu avoir le même objet, les juges du fond ont exactement décidé que, soumise directement à leur examen, la demande de remise de majorations de la société Esso Rep n'était pas recevable ; D'où il suit qu'ils ont, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Esso Rep aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Esso Rep à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
61372397cd5801467740bc7d
Données disponibles
- Texte intégral