Cour de Cassation · soc — 30 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc80
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1999) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement était suffisamment motivée alors, selon le moyen, qu'elle se bornait à énoncer l'insuffisance professionnelle de l'intéressé et alors qu'il n'a pas été répondu aux arguments et pièces présentés par le salarié ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité au minimum conventionnel garanti le montant de sa prime de rentabilité pour l'année 1994, et de l'avoir débouté de sa demande de prime pour l'année 1995, au motif que le directeur général n'avait pas fixé les paramètres permettant de calculer cette prime, alors, selon le moyen, que le directeur général avait fixé ce paramètre pour 1994 et décidé de lui attribuer le bonus maximum pour l'année 1994, et qu'en ce qui concerne l'année 1995, en se référant à l'usage en vigueur dans l'entreprise, selon lequel la prime de rentabilité nétait payée qu'au personnel présent au jour de l'édition du bilan, la cour d'appel a ajouté aux dispositions contractuelles ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant 95, avenue du Président Pompidou, 92500 Rueil Malmaison, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Cerberus Guinard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cerberus Guinard, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1994 par la société Cerberus Guinard, a été licencié le 21 février 1995 pour insuffisance professionnelle ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1999) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement était suffisamment motivée alors, selon le moyen, qu'elle se bornait à énoncer l'insuffisance professionnelle de l'intéressé et alors qu'il n'a pas été répondu aux arguments et pièces présentés par le salarié ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le grief d'insuffisance professionnelle énoncé dans la lettre de licenciement répondait aux exigences légales de motivation ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des arguments, a examiné les pièces et les moyens présentés et a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité au minimum conventionnel garanti le montant de sa prime de rentabilité pour l'année 1994, et de l'avoir débouté de sa demande de prime pour l'année 1995, au motif que le directeur général n'avait pas fixé les paramètres permettant de calculer cette prime, alors, selon le moyen, que le directeur général avait fixé ce paramètre pour 1994 et décidé de lui attribuer le bonus maximum pour l'année 1994, et qu'en ce qui concerne l'année 1995, en se référant à l'usage en vigueur dans l'entreprise, selon lequel la prime de rentabilité nétait payée qu'au personnel présent au jour de l'édition du bilan, la cour d'appel a ajouté aux dispositions contractuelles ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu que le directeur général ait fixé les paramètres de calcul de la prime et qu'il s'était engagé à attribuer au salarié la prime maximum pour 1994 ; que le moyen, de ce chef, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, ensuite, que le droit au paiement prorata temporis d'une prime de rentabilité à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'ayant relevé l'existence d'un usage contraire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cerberus Guinard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372397cd5801467740bc80
Données disponibles
- Texte intégral