Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd30
- Date
- 31 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 14 janvier 1999) que M. d'X... muni d'un titre exécutoire a fait pratiquer une saisie-attribution, à l'encontre de la société Lacombe-Bonnet (la société) suivant procès-verval de saisie du 17 octobre 1997, dénoncé à la débitrice par acte du 21 octobre 1997 ; que le 21 novembre 1997 la société a formé une contestation et qu'un juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer sa contestation irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que le contrôle de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires non répressifs ; qu'en déclarant irrecevable la contestation formée par la SA Lacombe-Bonnet, faute de dénonciation de celle-ci le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui avait procédé à la saisie-attribution, quand l'adjonction par voie règlementaire de cette condition au texte de la loi sans habilitation législative posait une question préjudicielle d'appréciation de légalité relevant de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / qu'au surplus, en déclarant irrecevable, faute de dénonciation le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui avait procédé à la saisie-attribution, la contestation formée par la SA Lacombe-Bonnet à raison, non de la validité de l'acte de saisie-attribution, mais de l'existence de la créance invoquée à son encontre par M. d'X..., la cour d'appel a violé les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 modifié par celui du 18 décembre 1996 ; 3 / qu'au reste, en déclarant irrecevable, faute de dénonciation le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui avait procédé à la saisie-attribution, la contestation formée par la SA Lacombe-Bonnet, sans constater que l'omission de cette formalité aurait causé à M. d'X... un grief, lequel était d'ailleurs exclu par la présence du saisissant aux débats du premier juge, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 modifié par celui du 18 décembre 1996 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lacombe-Bonnet, société anonyme, dont le siège est impasse Bassine, route de Lézan, 30380 Saint-Christol-les-Ales, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile, section B), au profit de M. Christian d'X..., demeurant ... Saint-Christol-les-Ales, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Lacombe-Bonnet, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 14 janvier 1999) que M. d'X... muni d'un titre exécutoire a fait pratiquer une saisie-attribution, à l'encontre de la société Lacombe-Bonnet (la société) suivant procès-verval de saisie du 17 octobre 1997, dénoncé à la débitrice par acte du 21 octobre 1997 ; que le 21 novembre 1997 la société a formé une contestation et qu'un juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer sa contestation irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que le contrôle de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires non répressifs ; qu'en déclarant irrecevable la contestation formée par la SA Lacombe-Bonnet, faute de dénonciation de celle-ci le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui avait procédé à la saisie-attribution, quand l'adjonction par voie règlementaire de cette condition au texte de la loi sans habilitation législative posait une question préjudicielle d'appréciation de légalité relevant de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / qu'au surplus, en déclarant irrecevable, faute de dénonciation le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui avait procédé à la saisie-attribution, la contestation formée par la SA Lacombe-Bonnet à raison, non de la validité de l'acte de saisie-attribution, mais de l'existence de la créance invoquée à son encontre par M. d'X..., la cour d'appel a violé les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 modifié par celui du 18 décembre 1996 ; 3 / qu'au reste, en déclarant irrecevable, faute de dénonciation le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui avait procédé à la saisie-attribution, la contestation formée par la SA Lacombe-Bonnet, sans constater que l'omission de cette formalité aurait causé à M. d'X... un grief, lequel était d'ailleurs exclu par la présence du saisissant aux débats du premier juge, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 modifié par celui du 18 décembre 1996 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société ait soulevé, avant toute défense au fond au fin de non-recevoir, l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle ; que ce moyen ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, ensuite, que toute contestation de la saisie-attribution par le débiteur doit être formée dans le délai prévu à l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 ; Et attendu qu'ayant constaté que la débitrice saisie, n'avait pas dénoncé sa contestation le jour même où elle l'avait formée, à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie, la cour d'appel, n'avait pas à rechercher l'existence d'un grief, cette formalité étant prévue à peine d'irrecevabilité ; D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lacombe-Bonnet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
61372398cd5801467740bd30
Données disponibles
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