Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd32
- Date
- 17 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1999) que le comptable du Trésor chargé du recouvrement d'un arriéré d'impôts dus par Mme X... a notifié à la société UAP Vie aux droits de laquelle vient la société Axa Conseil Vie (l'assureur), un avis à tiers détenteur ; qu'après le rejet par le trésorier payeur général de l'opposition formé à cet avis, l'assureur a saisi le juge de l'exécution de Paris ; que le trésorier payeur général et le trésorier principal ont alors soulevé l'incompétence territoriale de ce juge au profit du juge de l'exécution de Briey, dans le ressort duquel demeure la débitrice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen, qu'eu égard à la différence entre l'avis à tiers détenteur et la saisie-attribution, les règles procédurales spécifiques à cette dernière ne peuvent être étendues à l'avis à tiers détenteur ; qu'en procédant à cette assimilation, l'arrêt attaqué a violé les articles 9 et 65 du décret du 31 juillet 1992 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Axa Conseil Vie, venant aux droits de la compagnie UAP Vie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit : 1 / du Trésorier principal de Belfort, domicilié ..., 2 / du Trésorier payeur général du Territoire de Belfort, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Axa Conseil Vie, venant aux droits de la compagnie UAP Vie, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier principal de Belfort et du Trésorier payeur du Territoire de Belfort, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1999) que le comptable du Trésor chargé du recouvrement d'un arriéré d'impôts dus par Mme X... a notifié à la société UAP Vie aux droits de laquelle vient la société Axa Conseil Vie (l'assureur), un avis à tiers détenteur ; qu'après le rejet par le trésorier payeur général de l'opposition formé à cet avis, l'assureur a saisi le juge de l'exécution de Paris ; que le trésorier payeur général et le trésorier principal ont alors soulevé l'incompétence territoriale de ce juge au profit du juge de l'exécution de Briey, dans le ressort duquel demeure la débitrice ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen, qu'eu égard à la différence entre l'avis à tiers détenteur et la saisie-attribution, les règles procédurales spécifiques à cette dernière ne peuvent être étendues à l'avis à tiers détenteur ; qu'en procédant à cette assimilation, l'arrêt attaqué a violé les articles 9 et 65 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que la contestation d'un avis à tiers détenteur se trouve soumise à la règle de compétence territoriale prévue en matière de contestations relatives aux saisies-attributions par l'article 65 du décret du 31 juillet 1992 ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que le juge de l'exécution compétent pour statuer sur la contestation était celui du lieu où demeurait le débiteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa Conseil Vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa Conseil Vie à verser au Trésor public la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
61372398cd5801467740bd32
Données disponibles
- Texte intégral