Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdbb
- Date
- 28 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1999, n° RG 1997/13044), que Mme Nouvel Z... et la société civile immobilière Soverzy, propriétaires de deux parcelles situées dans un secteur résidentiel comprenant des maisons individuelles, des lotissements et des immeubles soumis au statut de la copropriété, ont fait édifier un bâtiment sur ces parcelles, conformément à un permis de construire obtenu par arrêté du 13 novembre 1989 ; que le permis de construire ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 21 janvier 1991 et les requêtes en annulation du jugement ayant été rejetées par décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 1994, M. X..., propriétaire d'un lot dans l'immeuble voisin, a assigné Mme Nouvel Z... et la société civile immobilière Soverzy en démolition et en dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt relève que ce dernier fonde sa demande sur la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) ayant pour objet de protéger l'intégrité et le caractère de la Villa des Ternes, retient que la recherche de la conformité ou de la non-conformité de la construction au caractère des lieux avoisinants est inutile dès lors que les règles édictées par le POS pour conserver à ces lieux leur intégrité et leur caractère, qui sont de la nature de celles prévues par l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme, sont insuffisamment précises et laissent une place trop importante à l'appréciation subjective pour édicter des servitudes d'urbanisme et en déduit que, n'étant pas assimilables à une servitude véritable, ces règles ne peuvent pas asseoir la sanction civile de la démolition de l'ouvrage ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Colette Y... Z..., demeurant ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) Soverzy, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Nouvel Z... et de la société civile immobilière (SCI) Soverzy, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a pas prononcé une double indemnisation en retenant que le remplacement de baies illicites par des châssis fixes en verre dépoli suffisait à faire cesser l'infraction et que les vues irrégulières n'avaient occasionné qu'un très faible préjudice dont la réparation intégrale consistait en l'allocation d'une indemnité ; Mais sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 480-13 et R. 111-21 du Code de l'urbanisme ; Attendu que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative ; que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1999, n° RG 1997/13044), que Mme Nouvel Z... et la société civile immobilière Soverzy, propriétaires de deux parcelles situées dans un secteur résidentiel comprenant des maisons individuelles, des lotissements et des immeubles soumis au statut de la copropriété, ont fait édifier un bâtiment sur ces parcelles, conformément à un permis de construire obtenu par arrêté du 13 novembre 1989 ; que le permis de construire ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 21 janvier 1991 et les requêtes en annulation du jugement ayant été rejetées par décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 1994, M. X..., propriétaire d'un lot dans l'immeuble voisin, a assigné Mme Nouvel Z... et la société civile immobilière Soverzy en démolition et en dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt relève que ce dernier fonde sa demande sur la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) ayant pour objet de protéger l'intégrité et le caractère de la Villa des Ternes, retient que la recherche de la conformité ou de la non-conformité de la construction au caractère des lieux avoisinants est inutile dès lors que les règles édictées par le POS pour conserver à ces lieux leur intégrité et leur caractère, qui sont de la nature de celles prévues par l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme, sont insuffisamment précises et laissent une place trop importante à l'appréciation subjective pour édicter des servitudes d'urbanisme et en déduit que, n'étant pas assimilables à une servitude véritable, ces règles ne peuvent pas asseoir la sanction civile de la démolition de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la violation des règles de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme peut être invoquée au soutien d'une action en démolition engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que l'obturation des trois baies ouvertes par M. X... dans le mur de façade donnant sur la cour du n° ..., décrites par l'expert en page 45 de son rapport sera réalisée par la création de chassis fixes équipés de verre dépoli, et impartit à M. X... un délai de trois mois courant à compter de la signification de l'arrêt pour procéder auxdits travaux, à peine d'une astreinte de 1 000 francs par jour de retard, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, Mme Nouvel Z... et la société civile immobilière (SCI) Soverzy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Nouvel Z... et de la SCI Soverzy ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- urbanisme
Référence
61372399cd5801467740bdbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel