Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be20
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'ASSEDIC de Nancy fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon moyen : 1 ) que ces indemnités ne se cumulent pas entre elles, qu'en allouant une indemnité égale à un mois de salaire pour non-respect de la procédure tout en la condamnant au paiement d'une indemnité de six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure ; qu'en allouant une telle indemnité à une salariée qui n'avait que six mois d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un montant de 57 000 francs alors, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail , les dispositions de l'article L. 122-14-4, et notamment celles prévoyant l'allocation d'une indemnité minimum de six mois de salaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage, ne sont pas applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en allouant une indemnité égale à six mois de salaire à la salariée la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54000 Nancy, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Kathy X..., demeurant ..., appartement 11847, 54600 Villers-les-Nancy, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'ASSEDIC de Nancy, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été employée par l'ASSEDIC de Nancy en qualité d'agent administratif du 27 novembre 1995 au 31 mai 1996 suivant trois contrats à durée déterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et de demandes tendant notamment au paiement d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'ASSEDIC de Nancy fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon moyen : 1 ) que ces indemnités ne se cumulent pas entre elles, qu'en allouant une indemnité égale à un mois de salaire pour non-respect de la procédure tout en la condamnant au paiement d'une indemnité de six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure ; qu'en allouant une telle indemnité à une salariée qui n'avait que six mois d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, l'article L. 122-14-5 du Code du travail permet d'allouer au salarié à la fois une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un montant de 57 000 francs alors, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail , les dispositions de l'article L. 122-14-4, et notamment celles prévoyant l'allocation d'une indemnité minimum de six mois de salaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage, ne sont pas applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en allouant une indemnité égale à six mois de salaire à la salariée la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant de l'indemnité revenant à la salariée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-5, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur de Mme X... à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées du jour de la rupture du contrat de travail jusqu'au prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois ; Attendu, cependant, que la condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, ne peut être prononcée que lorsque l'entreprise occupe habituellement plus de dix salariés et que le salarié licencié a plus de deux années d'ancienneté ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sans qu'il y ait lieu à renvoi, par voie de retranchement de la disposition condamnant l'ASSEDIC de Nancy à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme X... du jour du licenciement jusqu'au prononcé du présent arrêt , l'arrêt rendu le 21 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372399cd5801467740be20
Données disponibles
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