Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be3f
- Date
- 10 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la Caisse) a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Entreprise Armand (la société) une créance d'un montant de 1 850 761,34 francs ; que le juge-commissaire s'étant déclaré d'office incompétent pour statuer sur la contestation de cette créance, la débitrice a relevé appel de sa décision et demandé à la cour d'appel de dire que le juge-commissaire était compétent et qu'à défaut pour la Caisse de justifier de la délégation de pouvoir du déclarant, la déclaration était irrégulière et la créance éteinte ; Attendu que pour dire la déclaration valable, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoir jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'admission de la créance, retient que la Caisse produit une note de service du 17 mai 1994 dans laquelle M. X... est investi du pouvoir de faire des conclusions devant les juridictions et en cas d'empêchement M. Y... a le pouvoir de le remplacer ; que la déclaration de créance effectuée par M. Y... est donc régulière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Armand, dont le siège est Val de l'Orge, 97119 Vieux Habitants, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Z..., demeurant ..., 2 / de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est ..., 3 / du procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié au Palais de Justice de Basse Terre, 97100 Basse-Terre, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Entreprise Armand, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, l'article 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la Caisse) a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Entreprise Armand (la société) une créance d'un montant de 1 850 761,34 francs ; que le juge-commissaire s'étant déclaré d'office incompétent pour statuer sur la contestation de cette créance, la débitrice a relevé appel de sa décision et demandé à la cour d'appel de dire que le juge-commissaire était compétent et qu'à défaut pour la Caisse de justifier de la délégation de pouvoir du déclarant, la déclaration était irrégulière et la créance éteinte ; Attendu que pour dire la déclaration valable, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoir jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'admission de la créance, retient que la Caisse produit une note de service du 17 mai 1994 dans laquelle M. X... est investi du pouvoir de faire des conclusions devant les juridictions et en cas d'empêchement M. Y... a le pouvoir de le remplacer ; que la déclaration de créance effectuée par M. Y... est donc régulière ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Y... avait reçu délégation de pouvoir pour déclarer les créances de la Caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme Z..., ès qualités, et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de la société Entreprise Armand ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372399cd5801467740be3f
Données disponibles
- Texte intégral