Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be48
- Date
- 4 juillet 2001
securite socialecotisationsmise en demeureprescriptionmise en demeure provisoireirrégularitéinterruption de la prescription (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais sur la seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marc Orian, société anonyme, venant aux droits de la société Dyam, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Marc Orian, venant aux droits de la société Dyam, de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Montpellier, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les juges du fond, qu'au cours d'un contrôle concernant la période du 18 novembre 1993 au 31 mars 1995, l'URSSAF a notifié à la société Dyam, le 18 octobre 1996, deux mises en demeure à titre conservatoire pour ses établissements de Lattès et de Saint-Jean de Vedas ; qu'elle lui a ensuite notifié deux mises en demeure définitives de montants différents et remplaçant les précédentes : la première datée du 6 juin 1997 pour l'établissement de Lattès, et la seconde datée du 4 juillet 1997 pour l'établissement de Saint-Jean de Vedas ; que la société Marc-Orian, venue aux droits de la société Dyam, a formé un recours tendant à la nullité du redressement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Marc-Orian reproche à l'arrêt d'avoir validé en son principe le redressement recouvré par les mises en demeure définitives, alors, selon le moyen, que les agents de l'URSSAF, qui constatent des irrégularités dans le cadre d'un contrôle sont tenus, avant de transmettre le dossier à l'organisme de recouvrement, de communiquer leurs observations à l'employeur afin de permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations et de répondre à ces remarques ; que, dès lors, en refusant, pour prononcer la validité des redressements effectués par l'URSSAF, d'annuler la mise en demeure adressée "à titre conservatoire en attendant la fin du contrôle" par l'URSSAF à la société Dyam le 18 octobre 1996, donc préalablement à la communication à l'employeur des observations de l'inspecteur, mise en demeure qu'elle a pourtant considérée comme interruptive de prescription, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les mises en demeure définitives des 6 juin et 4 juillet 1997 ont été régulièrement notifiées à la société Dyam après que celle-ci ait, conformément à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, reçu communication des observations de l'agent de contrôle et y ait répondu par lettre du 25 mars 1997 ; que l'irrégularité dont sont affectées les mises en demeure provisoires n'affecte pas la validité de la procédure de contrôle ; que le moyen, de ce chef, ne peut être accueilli ; Mais sur la seconde branche : Vu l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'après avoir validé la procédure de redressement et les mises en demeure des 6 juin et 4 juillet 1997, l'arrêt attaqué énonce que le délai de prescription affectant les créances de l'URSSAF a été interrompu par les mises en demeure provisoires du 18 octobre 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces mises en demeure provisoires avaient été adressées à la société Dyam avant la communication des observations de l'agent de contrôle, de sorte que les prescriptions de caractère substantiel édictées par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n'avaient pas été respectées, et que ces mises en demeure provisoires, qui étaient nulles, n'avaient pas interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a dit que les mises en demeure à titre conservatoire du 18 octobre 1996 ont interrompu le délai de prescription, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Montpellier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Montpellier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
61372399cd5801467740be48
Données disponibles
- Texte intégral