Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be6e
- Date
- 22 mars 2001
securite socialecotisationsrecouvrementdélai de grâce (non)seule possibilité de sursis à poursuites
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section B), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le recouvrement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard appliquées aux cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité est effectué conformément aux règles du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en exécution de son engagement de caution solidaire de la société François X..., M. X... a été condamné au paiement du montant des cotisations de sécurité sociale dont cette société était redevable au titre des 2ème et 3ème trimestres de l'année 1993 ; que la cour d'appel lui a accordé un délai de 24 mois pour s'en acquitter, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que le directeur de l'URSSAF a seul qualité pour ordonner le sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1 , du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du à vingt-deux mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 1244-1 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
61372399cd5801467740be6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel