Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740be8c
- Date
- 7 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en référé (Paris, 2 décembre 1998) que M. Z... a été licencié pour faute grave le 3 février 1998 ; qu'il a invoqué sa qualité de salarié protégé pour avoir demandé l'organisation des élections des délégués du personnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Daniel Z..., licencié le 13 février 1998 pour faute grave par la société Géo Sigma devait bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 425-1 du Code du travail, dont la société Géo avait violé les dispositions, ordonné sa réintégration immédiate et inscrit au passif du redressement judiciaire de la société Géo Sigma les salaires exigibles du jour du licenciement au jour de la réintégration effective, alors, selon le moyen, 1 ) que le salarié qui a demandé à son employeur l'organisation d'élection de délégués du personnel ne bénéficie de la procédure d'autorisation administrative du licenciement des salariés protégés que s'il a formé une demande personnelle tendant à la tenue des élections ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que M. Z... ait personnellement demandé à la société Géo Sigma d'organiser l'élection de délégués du personnel avant la lettre de la CGT du 30 décembre 1997, dont elle a considéré qu'il s'agissait d'une ratification de cette demande personnelle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; 2 ) qu'une demande d'organisation d'élections de délégués du personnel ne peut avoir pour effet de faire obstacle, dans un but frauduleux et dilatoire, au licenciement d'un salarié qui était envisagé par l'employeur avant que la demande ne lui soit adressée ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la demande formulée le 30 décembre 1997 par le syndicat CGT n'avait pas pour seul objet d'empêcher le licenciement de M. Z... par la société Géo Sigma, qui envisageait depuis longtemps de se séparer de son salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; 3 ) que la cour d'appel était uniquement saisie de la validité de la procédure de licenciement pour motif personnel de M. Z..., qui invoquait le statut de salarié protégé pour avoir demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel ; qu'en énonçant que, M. Z... ayant la qualité de délégué syndical, son licenciement pour motif économique était irrégulier faute d'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; 4 ) que le juge des référés ne peut ordonner la réintégration d'un salarié protégé qu'après avoir constaté que cette réintégration vise à prévenir un dommage imminent ou à réparer un trouble manifestement illicite ; que, faute d'avoir procédé à une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 531-16 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Geo Sigma, dont le siège est ..., 2 / M. Dominique Du Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Géo Sigma, 3 / M. Jean-Christophe X..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Géo Sigma, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit : 1 / de M. Daniel Z..., demeurant ..., 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Geo Sigma, de M. Du Y..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en référé (Paris, 2 décembre 1998) que M. Z... a été licencié pour faute grave le 3 février 1998 ; qu'il a invoqué sa qualité de salarié protégé pour avoir demandé l'organisation des élections des délégués du personnel ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Daniel Z..., licencié le 13 février 1998 pour faute grave par la société Géo Sigma devait bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 425-1 du Code du travail, dont la société Géo avait violé les dispositions, ordonné sa réintégration immédiate et inscrit au passif du redressement judiciaire de la société Géo Sigma les salaires exigibles du jour du licenciement au jour de la réintégration effective, alors, selon le moyen, 1 ) que le salarié qui a demandé à son employeur l'organisation d'élection de délégués du personnel ne bénéficie de la procédure d'autorisation administrative du licenciement des salariés protégés que s'il a formé une demande personnelle tendant à la tenue des élections ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que M. Z... ait personnellement demandé à la société Géo Sigma d'organiser l'élection de délégués du personnel avant la lettre de la CGT du 30 décembre 1997, dont elle a considéré qu'il s'agissait d'une ratification de cette demande personnelle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; 2 ) qu'une demande d'organisation d'élections de délégués du personnel ne peut avoir pour effet de faire obstacle, dans un but frauduleux et dilatoire, au licenciement d'un salarié qui était envisagé par l'employeur avant que la demande ne lui soit adressée ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la demande formulée le 30 décembre 1997 par le syndicat CGT n'avait pas pour seul objet d'empêcher le licenciement de M. Z... par la société Géo Sigma, qui envisageait depuis longtemps de se séparer de son salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; 3 ) que la cour d'appel était uniquement saisie de la validité de la procédure de licenciement pour motif personnel de M. Z..., qui invoquait le statut de salarié protégé pour avoir demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel ; qu'en énonçant que, M. Z... ayant la qualité de délégué syndical, son licenciement pour motif économique était irrégulier faute d'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; 4 ) que le juge des référés ne peut ordonner la réintégration d'un salarié protégé qu'après avoir constaté que cette réintégration vise à prévenir un dommage imminent ou à réparer un trouble manifestement illicite ; que, faute d'avoir procédé à une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 531-16 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, sans méconnaitre le principe de la contradiction, la cour d'appel a constaté que le refus d'autorisation émanant de l'inspecteur du travail concernait la qualité de délégué syndical du salarié, dont, selon l'arrêt, l'employeur ne contestait pas la réalité, ce qu'établit que la question était dans le débat ; Attendu, ensuite, que le juge des référés qui a constaté la violation du statut protecteur a caractérisé le trouble manifestement illicite ; que, par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 143-11-8 du Code du travail et l'article D. 143-2 du même Code ; Attendu qu'après avoir, par confirmation de l'ordonnance entreprise, ordonné la réintégration de M. Z... dans son emploi et condamné l'employeur au paiement des salaires exigibles entre son licenciement et sa réintégration, l'arrêt décide que les sommes dues au salarié sont garanties dans la limite du plafond 4 ; Attendu, cependant, que le montant maximal de la garantie fixé à 13 fois le plafond mentionné à l'article D. 143-2 du Code du travail, s'applique aux créances qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective sans qu'il soit nécessaire que leur montant soit lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; qu'il en résulte que les salaires dus à un salarié protégé en cas de violation du statut protecteur sont garantis à hauteur du plafond 13 ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt en ce qu'il a a appliqué à la créance de M. Z... le plafond 4, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la somme allouée à M. Z... est garantie par l'assurance de garantie des salaires, à défaut de fonds disponibles à concurrence du plafond 13 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137239acd5801467740be8c
Données disponibles
- Texte intégral