Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740be96
- Date
- 7 mars 2001
conventions collectivesbanquelicenciementnotations antérieures périodiques
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 132-4 du Code du travail et 28, 29, 30 et 48 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu que Mme X..., qui était salariée de la BNP depuis le 13 mars 1967 en qualité d'employée de service de portefeuille, a été licenciée le 21 mars 1996 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour violation de l'article 30 de la convention collective des banques, l'arrêt attaqué, après avoir relevé la réalité de l'insuffisance professionnelle de la salariée, a décidé qu'en invitant cette dernière à co-signer la feuille d'appréciation établie chaque année par la direction et qui contenait des observations sur le travail accompli, l'employeur avait accompli les formalités de l'article 29 de la convention collective des banques ; Attendu, cependant, qu'il résulte, d'une part, de l'article 28 de la Convention collective nationale du personnel des banques, que chaque agent fait l'objet d'une notation écrite au moins une fois tous les deux ans et qu'à cette occasion il est informé de l'appréciation de ses services telle qu'elle est retenue par l'employeur ; que, d'autre part, l'article 29 de ladite convention prévoit, au titre des sanctions pour insuffisance de travail ou insuffisance professionnelle, que la direction doit au préalable présenter des observations à l'agent ; qu'il en résulte que la notation effectuée dans le cadre de l'article 28 ne peut constituer les observations préalables prévues à l'article 29 de la convention ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur s'était borné à présenter des observations dans le cadre de la procédure de notation périodique, ce dont il résultait que les dispositions de l'article 29 de la convention collective n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la BNP aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137239acd5801467740be96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel