Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740be9a
- Date
- 13 mars 2001
prud'hommesappeldécisions susceptibleschefs de demande distincts
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 22 septembre 1998) d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il remplissait les conditions prévues pour bénéficier de la ressource minimale forfaitaire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Confort général européen, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Confort général européen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Confort général européen en qualité de VRP, depuis le 11 octobre 1995, s'est vu refuser par son employeur le bénéfice de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ; que le salarié, après avoir démissionné le 1er février 1996, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires, ainsi que de diverses indemnités ; que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 22 septembre 1998) d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il remplissait les conditions prévues pour bénéficier de la ressource minimale forfaitaire ; Mais attendu que la cour d'appel, relevant que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant, d'une part, au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés, d'autre part, au paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité compensatoire pour la perte d'allocations ASSEDIC, de sorte qu'il en résultait deux chefs de demande de nature distincte qui n'étaient pas fondés sur les mêmes faits, a exactement décidé que le taux du ressort étant déterminé par la valeur de chacune de ces prétentions et aucun de ces chefs de demande n'excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, l'appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Confort général européen ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- prud'hommes
Référence
6137239acd5801467740be9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel