Cour de Cassation · civ3 — 18 juillet 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740beaf
- Date
- 18 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 avril 1999), que le 20 juin 1991, la société Habitations à loyer modéré de la Guadeloupe (la société HLM) s'est engagée à vendre aux époux X... un immeuble à usage d'habitation ; que le 20 mars 1995, la société HLM a assigné les époux X... en résolution de la promesse de vente et en fixation d'une indemnité d'occupation ; que ces derniers, qui se sont opposés à ces demandes, ont reconventionnellement sollicité la condamnation de la société HLM à régulariser leur dossier auprès du Crédit foncier ; Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle des époux X..., l'arrêt retient que la société HLM n'ayant pas rempli ses obligations contractuelles, il sera, en conséquence, fait droit à la demande des époux X... de régulariser à l'égard du Crédit foncier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Habitations à loyer modéré de la Guadeloupe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Z... Grava, demeurant ... Mahault, 2 / de Mme Ariane Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Habitations à loyer modéré de la Guadeloupe, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X... et Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que l'ambiguité des termes des articles 2 et 5 de l'acte du 20 juin 1991 rendait nécessaire, la cour d'appel a constaté que la société HLM n'établissait ni avoir fait le nécessaire pour le transfert de la part du prêt du Crédit foncier vers les époux X..., formalité pourtant à sa charge, ni avoir mis en demeure ces derniers de régulariser la situation en signant l'acte authentique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1589 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 avril 1999), que le 20 juin 1991, la société Habitations à loyer modéré de la Guadeloupe (la société HLM) s'est engagée à vendre aux époux X... un immeuble à usage d'habitation ; que le 20 mars 1995, la société HLM a assigné les époux X... en résolution de la promesse de vente et en fixation d'une indemnité d'occupation ; que ces derniers, qui se sont opposés à ces demandes, ont reconventionnellement sollicité la condamnation de la société HLM à régulariser leur dossier auprès du Crédit foncier ; Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle des époux X..., l'arrêt retient que la société HLM n'ayant pas rempli ses obligations contractuelles, il sera, en conséquence, fait droit à la demande des époux X... de régulariser à l'égard du Crédit foncier ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les textes alors applicables permettaient cette régularisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société HLM de la Guadeloupe devra régulariser le dossier des époux X... vis-à-vis du Crédit foncier sous astreinte de 500 francs par jour, l'arrêt rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juillet 2001
- Matière
- departements et territoires d'outre
Référence
6137239acd5801467740beaf
Données disponibles
- Texte intégral