Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bec1
- Date
- 12 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP, créancière au titre du prêt consenti à M. X..., par l'intermédiaire de son agence de Gonesse, destiné à être porté au compte courant d'une SCI ayant son siège dans cette ville, et du solde du "compte chèque" de celui-ci, a appris au cours de la procédure en recouvrement qu'elle avait engagé que, par jugement du 21 février 1995, le tribunal de commerce de Roubaix avait étendu à M. X... la procédure collective ouverte à l'égard de quatre autres sociétés ; que la BNP a déclaré sa créance au passif de M. X... et demandé à être relevée de la forclusion encourue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Vincent X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP, créancière au titre du prêt consenti à M. X..., par l'intermédiaire de son agence de Gonesse, destiné à être porté au compte courant d'une SCI ayant son siège dans cette ville, et du solde du "compte chèque" de celui-ci, a appris au cours de la procédure en recouvrement qu'elle avait engagé que, par jugement du 21 février 1995, le tribunal de commerce de Roubaix avait étendu à M. X... la procédure collective ouverte à l'égard de quatre autres sociétés ; que la BNP a déclaré sa créance au passif de M. X... et demandé à être relevée de la forclusion encourue ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et son liquidateur judiciaire reprochent à l'arrêt d'avoir relevé la BNP de la forclusion, alors, selon le moyen : 1 / que le relevé de forclusion est subordonné à ce que le créancier établisse que le retard de déclaration n'est pas dû à son fait ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la banque était alertée sur la mauvaise situation de son client qui n'avait pas payé à l'échéance et contre lequel elle avait introduit une instance ; que la circonstance que le client, qui n'en était pas tenu, ne l'ait pas avertie de l'ouverture d'une procédure collective - dont, en outre, il n'est pas établi qu'elle ait été prononcée - n'était pas de nature à dispenser la banque de son obligation de diligence ; qu'ainsi l'arrêt n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que M. X... avait fait valoir que la banque avait été en mesure d'avoir connaissance de l'ouverture d'une procédure collective et que son retard n'était dû qu'à sa carence dans son organisation interne, puisqu'une créance avait été déclarée, en son nom dans le délai requis, par son agence de Roubaix-Tourcoing ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions de nature à démontrer que la banque ne pouvait établir que son retard n'était pas dû à son fait, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les circonstances de la cause, a décidé, répondant par la-même aux conclusions invoquées, que la banque établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 70, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que la cour d'appel a mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il "tire" les dépens en frais de liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la Banque nationale de Paris ; Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137239acd5801467740bec1
Données disponibles
- Texte intégral