Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf51
- Date
- 21 mars 2001
contrat de travail, executionsalaireassurance des créances de salairegarantie de l'agsetendue de la garantieindemnitéslimitationplafond 13
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARH Equipes et entreprises et Equipe et carrière, domicilié ..., 2 / de l'UNEDIC, délégation CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources du droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit texte, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; Attendu que M. X..., embauché le 1er avril 1987 en qualité de consultant senior par la société Equipes et entreprises et Equipe et carrière, a été licencié pour motif économique le 23 décembre 1992 à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir fixer le plafond 13 à l'ensemble de sa créance salariale, l'arrêt attaqué retient que si le droit à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement trouve sa source dans la loi, sa fixation procède d'une décision de justice dans une limite maximum d'un salaire librement débattu ; que les autres créances procèdent bien du montant du salaire librement débattu entre le salarié et l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée de salaires, d'indemnité de licenciement, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents prévues par le contrat ou la convention collective applicable à la relation de travail en cause, ainsi qu'à une indemnité compensatrice de salaires et de congés payés y afférents et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prévues par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devra garantir la créance du salarié dans les limites du plafond 4, l'arrêt rendu le 23 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'AGS devra garantir la créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de la société Equipes et entreprises et Equipe et carrière dans la limite du plafond 13 ; Condamne M. Z..., ès qualités, et l'UNEDIC aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137239bcd5801467740bf51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel