Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf56
- Date
- 27 mars 2001
conventions collectivescoopératives agricolessalaireinséminateur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Pioche, ayant demeuré ..., décédé, en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (section agriculture), au profit de la société Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle, dont le siège est .... 6, 70160 Faverney, défenderesse à la cassation ; en présence de : - Mme Jacqueline Marthe, Marie Z..., veuve Pioche, demeurant : 70120 Vauconcourt-Nervezain, - Mme Bénédicte A..., Marthe D..., demeurant : 70190 Recologne-les-Rioz, - Mme B... Pioche, demeurant : 70120 Combeaufontaine, - Mme C... Pioche, demeurant : 70120 Vauconcourt Nervezain, - Mme Damienne Y..., Jacqueline D..., demeurant : 70120 Vauconcourt Nervezain, LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes Jacqueline Z..., Bénédicte D..., Marie-Céline D..., Marie-Joseph D... et Damienne D... de ce qu'en tant qu'héritières d'X... Pioche, décédé le 14 mai 1998, elles ont repris l'instance par lui introduite ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-4 du Code du travail, ensemble les dispositions de la Convention collective nationale du personnel des coopératives d'insémination artificielle du 6 juillet 1989 ; Attendu qu'X... Pioche, engagé le 13 octobre 1959 par la Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle de la Haute-Saône et de la région Fayl Billot (CEIA) en qualité d'inséminateur, a fait valoir ses droits à la retraite le 30 novembre 1996 ; Attendu que pour débouter X... Pioche de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés correspondants, fondées sur le mode de calcul prévu par les articles 39 et 40 de l'accord collectif d'établissement signé le 17 juillet 1990, pris en application de l'article 37 de la convention collective nationale du personnel des coopératives d'insémination artificielle du 6 juillet 1989 qui prend en compte l'activité de base annuelle de chaque groupe de production du 1er décembre au 30 novembre de l'année suivante pour le calcul de la rémunération complémentaire d'insémination artificielle due à chaque inséminateur, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'usage en vigueur dans l'entreprise consistait à retenir comme base de calcul les douze derniers mois connus d'activité pour chaque salarié et que le salarié ayant bénéficié des congés payés dès le 1er novembre 1996 n'était plus membre actif de l'entreprise et ne pouvait donc ouvrir droit au paiement d'une rémunération pour les inséminations artificielles complémentaires à compter de cette date ; Qu'en statuant ainsi alors que l'usage en vigueur dans l'entreprise pour le calcul de la rémunération due au titre de l'activité complémentaire d'insémination artificielle ne pouvait prévaloir sur les dispositions plus favorables de l'accord collectif d'établissement susvisé qui fixait comme base de calcul de la rémunération l'activité de base annuelle accomplie par chacun des groupes pendant la période du 1er décembre 1995 au 30 novembre 1996, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vesoul ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle de la Haute-Saône et de la Région Fayl Billot à payer aux héritières d'X... Pioche la somme de 4 031,00 francs au titre d'un rappel de salaire, la somme de 403,10 francs au titre des congés payés correspondants ; La condamne également aux dépens de la cassation et aux dépens afférents à l'instance au fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 37 de la convention collective nationalearticle L. 132-4 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137239bcd5801467740bf56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel