Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf58
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait énoncer que M. Y... ne discutait pas l'existence des difficultés économiques ayant entraîné la modification de son contrat de travail sans dénaturer ses conclusions faisant valoir qu'il subissait dès avril 1995 une baisse de sa rémunération "que rien ne justifie", contestant ainsi nécessairement l'existence de toute justification économique ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de sa rémunération que si cette modification est consécutive à des difficultés économiques qui la justifient ; que la cour d'appel, qui constatait que M. Y... soutenait avoir subi dès avril 1995 une baisse de sa rémunération, ne pouvait se borner à énoncer que son licenciement, prononcé le 10 septembre 1996, était justifié économiquement, sans rechercher si l'entreprise rencontrait avant les baisses de rémunération imposées au salarié dès avril 1995, des difficultés économiques qui les justifiaient ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de rappels de salaires au titre des mois d'avril à août 1996, alors, selon le moyen, que le salarié rémunéré pour partie sous forme de commissions sur les ventes qu'il réalise est en droit de percevoir des avances sur commissions même en l'absence de vente si celle-ci est imputable à l'employeur ; que la cour d'appel, qui a énoncé que l'employeur de M. Y... lui avait fait interdiction de "prendre la route", n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Armelle X..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pouce international, domiciliée ..., 2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 3 / du CGEA Ile-de-France-Ouest, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé en 1991 par la société Pouce international en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour motif économique le 10 septembre 1996 par le liquidateur judiciaire de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait énoncer que M. Y... ne discutait pas l'existence des difficultés économiques ayant entraîné la modification de son contrat de travail sans dénaturer ses conclusions faisant valoir qu'il subissait dès avril 1995 une baisse de sa rémunération "que rien ne justifie", contestant ainsi nécessairement l'existence de toute justification économique ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de sa rémunération que si cette modification est consécutive à des difficultés économiques qui la justifient ; que la cour d'appel, qui constatait que M. Y... soutenait avoir subi dès avril 1995 une baisse de sa rémunération, ne pouvait se borner à énoncer que son licenciement, prononcé le 10 septembre 1996, était justifié économiquement, sans rechercher si l'entreprise rencontrait avant les baisses de rémunération imposées au salarié dès avril 1995, des difficultés économiques qui les justifiaient ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a retenu que le licenciement économique prononcé postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de rappels de salaires au titre des mois d'avril à août 1996, alors, selon le moyen, que le salarié rémunéré pour partie sous forme de commissions sur les ventes qu'il réalise est en droit de percevoir des avances sur commissions même en l'absence de vente si celle-ci est imputable à l'employeur ; que la cour d'appel, qui a énoncé que l'employeur de M. Y... lui avait fait interdiction de "prendre la route", n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune vente n'avait été réalisée depuis la mise en redressement judiciaire de la société le 14 mars 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les créances salariales garanties par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 relèvent les unes du plafond XIII et les autres du plafond IV, le plafond XIII est applicable à toutes les créances additionnées du salarié ; Attendu que pour donner acte à l'AGS de l'application du plafond IV aux créances du salarié, la cour d'appel énonce que le salaire de M. Y... étant composé, d'une part, d'une rémunération mensuelle fixe correspondant à la base conventionnelle de la fonction et, d'autre part, de commissions, la créance est mixte comme résultant pour partie de la convention collective et pour partie de la volonté des parties, et qu'un seul plafond doit être mis en oeuvre, à savoir celui applicable au montant le plus élevé des créances ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant donné acte à l'AGS de l'application du plafond IV aux créances du salarié, l'arrêt rendu le 21 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le plafond applicable aux créances additionnées du salarié est le plafond XIII ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137239bcd5801467740bf58
Données disponibles
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