Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf63
- Date
- 28 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, 17 janvier 2000) et les productions, que les époux X... ont été condamnés par jugement du 30 juin 1997 au paiement d'un arriéré de charges de copropriété au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Saint-Louis (le syndicat) ; que le syndicat a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; que, bénéficiant d'une procédure de surendettement, ceux-ci ont demandé que soit vérifiée la déclaration de créance produite par le syndicat comprenant, outre le principal, des frais de procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat fait grief à l'ordonnance d'avoir admis sa créance pour un montant réduit, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur ; qu'ainsi en considérant que ne pouvaient être admises les créances du syndicat afférentes aux frais de commandement aux fins de saisie immobilière et aux frais de procès-verbal de description et de métrage de l'immeuble saisi qui constituaient des frais de l'exécution du jugement du 30 juin 1997, le juge de l'exécution a violé par refus d'application le texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires Saint-Louis, dont le siège est ..., agissant en la personne de son syndic la société Sigama, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 janvier 2000 par le président du tribunal de grande instance de Marseille (procédure d'exécution), au profit : 1 / de M. Gilbert X..., 2 / de Mme Anne-Marie Y..., épouse X..., demeurant ensemble, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Syndicat des copropriétaires Saint-Louis, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, 17 janvier 2000) et les productions, que les époux X... ont été condamnés par jugement du 30 juin 1997 au paiement d'un arriéré de charges de copropriété au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Saint-Louis (le syndicat) ; que le syndicat a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; que, bénéficiant d'une procédure de surendettement, ceux-ci ont demandé que soit vérifiée la déclaration de créance produite par le syndicat comprenant, outre le principal, des frais de procédure ; Attendu que le syndicat fait grief à l'ordonnance d'avoir admis sa créance pour un montant réduit, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur ; qu'ainsi en considérant que ne pouvaient être admises les créances du syndicat afférentes aux frais de commandement aux fins de saisie immobilière et aux frais de procès-verbal de description et de métrage de l'immeuble saisi qui constituaient des frais de l'exécution du jugement du 30 juin 1997, le juge de l'exécution a violé par refus d'application le texte précité ; Mais attendu que la charge des frais de poursuite sur saisie immobilière incombe non au débiteur saisi mais à l'adjudicataire en application de l'article 714 du Code de procédure civile, seul texte applicable à l'exclusion de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 relatif aux frais de l'exécution mobilière ; que par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, l'ordonnance se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires Saint-Louis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2001
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
6137239bcd5801467740bf63
Données disponibles
- Texte intégral