Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf8c
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi J 99-13.339 formé par Mme X..., pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir, en dépit de ses déclarations de renonciation à la succession de Guido A..., condamnée à payer à MM. Claude et Jacques Y... la somme de 300 000 francs avec intérêts légaux à compter du 30 mai 1988, alors qu'en déclarant irrégulière en la forme sa renonciation formalisée le 11 février 1991 au greffe du tribunal de grande instance de Bergerac, au motif qu'elle ne respecterait pas les formes requises par la loi espagnole, la cour d'appel aurait violé la règle "locus regit actum" ; Sur les trois autres branches du premier moyen ainsi que sur le deuxième moyen réunis du même pourvoi, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi : Attendu que Mme X... fait en outre grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer la somme de 300 000 francs à MM. Claude et Jacques Y..., alors que, selon le moyen, ayant constaté que l'un des héritiers de la crédirentière avait renoncé au bénéfice du jugement et donc à sa part de créance contre Mme X..., la cour d'appel ne pouvait la condamner à payer la totalité de la créance aux deux autres cohéritiers de la crédirentière, sans violer l'article 1220 du Code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi R 99-13.980 formé par les consorts Y..., pris en ses trois branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 99-13.399 formé par Mme Annie X..., demeurant chez Mme C..., La Mare Manoe, 27350 Hauville, II - Sur le pourvoi n° R 99-13.980 formé par : 1 / M. Claude Y..., demeurant ..., 2 / M. Jacques Y..., demeurant ..., et actuellement ..., en cassation du même arrêt rendu entre eux le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A) ; La demanderesse au pourvoi n° J 99-13.399 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° R 99-13.980 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de MM. Claude et Jacques Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois J 99-13.339 et R 99-13.980 qui sont connexes ; Attendu que Guido A... est décédé le 17 août 1986 à Sotogrande (Espagne), en laissant un testament authentique du 28 novembre 1979 instituant Annie X... comme légataire universelle ; que le 30 mai 1988, Mme Jacqueline Y... veuve Z... a assigné en cette qualité Mme X... en paiement de la somme de 300 000 francs correspondant au capital constitutif de la rente viagère que Guido A... s'était engagé à lui verser par acte du 25 mars 1975 ; qu'après avoir obtenu cette condamnation par jugement du 15 janvier 1991, Jacqueline Z... est décédée le 29 juillet 1993 au cours de l'instance d'appel, en laissant pour héritiers ses trois neveux, MM. Jean-François, Claude et Jacques Y... ; que Mme X... les ayant assignés en intervention forcée, M. Jean-François Y... a déclaré renoncer au bénéfice du jugement entrepris ; Sur le premier moyen du pourvoi J 99-13.339 formé par Mme X..., pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir, en dépit de ses déclarations de renonciation à la succession de Guido A..., condamnée à payer à MM. Claude et Jacques Y... la somme de 300 000 francs avec intérêts légaux à compter du 30 mai 1988, alors qu'en déclarant irrégulière en la forme sa renonciation formalisée le 11 février 1991 au greffe du tribunal de grande instance de Bergerac, au motif qu'elle ne respecterait pas les formes requises par la loi espagnole, la cour d'appel aurait violé la règle "locus regit actum" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la réalité du domicile de Guido A... à Sotogrande en Espagne n'était pas contestée, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la déclaration de renonciation effectuée au greffe du tribunal de grande instance de Bergerac était dépourvue de validité, dès lors que la succession ne s'était pas ouverte dans le ressort de ce tribunal ; Sur les trois autres branches du premier moyen ainsi que sur le deuxième moyen réunis du même pourvoi, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que la cour d'appel énonce exactement que la succession mobilière de Guido A... était soumise à la loi espagnole, dont elle a recherché la teneur en se référant aux dispositions du Code civil espagnol et à deux consultations versées aux débats ; que les griefs, qui invitent, sous couvert de manque de base légale au regard des articles 3 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation à contrôler l'application qui a été faite de cette loi étrangère en déclarant tardive la renonciation réitérée le 12 novembre 1992 devant un notaire espagnol, ne sont pas recevables ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi : Attendu que Mme X... fait en outre grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer la somme de 300 000 francs à MM. Claude et Jacques Y..., alors que, selon le moyen, ayant constaté que l'un des héritiers de la crédirentière avait renoncé au bénéfice du jugement et donc à sa part de créance contre Mme X..., la cour d'appel ne pouvait la condamner à payer la totalité de la créance aux deux autres cohéritiers de la crédirentière, sans violer l'article 1220 du Code civil ; Mais attendu que B... Angelé s'étant abstenue de demander devant les juges du fond la division de la dette à la suite de la renonciation de M. Jean-François Y... par conclusions du 10 avril 1995, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi R 99-13.980 formé par les consorts Y..., pris en ses trois branches : Vu l'article 1291 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte que la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ; Attendu que pour déclarer Mme X... fondée à opposer aux consorts Y... l'extinction de sa dette à hauteur de 300 000 francs au titre de la compensation, l'arrêt se réfère à une lettre du 12 août 1971, dans laquelle Jacqueline Z... reconnaissait avoir reçu de Guido A... une somme de 300 000 francs, qu'elle entendait lui rembourser par le legs de sa part dans la liquidation d'une société d'armement et dans trois navires ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la condition de fongibilité des deux créances était remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi J 99-13.339 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme X... fondée à opposer aux consorts Y... l'extinction de sa dette à hauteur de 300 000 francs au titre de la compensation, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- (sur le 1er moyen) succession
Référence
6137239bcd5801467740bf8c
Données disponibles
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