Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf9b
- Date
- 4 juillet 2001
securite socialecotisationsassietteprime forfaitaire pour travaux salissantsindemnité de douches
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi C 99-20.983 formé par l'URSSAF : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi P 99-20.878 formé par la SNC Cothefa :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 99-20.983 formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° P 99-20.878 formé par la société en nom collectif Cothefa, dont le siège est 5, place Pierre de Coubertin, 59790 Ronchin, en cassation du même arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), entre elles, La demanderesse au pourvoi n° C 99-20.983 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° P 99-20.878 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cothefa, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois C 99-20.983 et P 99-20.878 ; Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er mars 1991 au 31 décembre 1993, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la SNC Cothefa, spécialisée dans la gestion d'installation thermique, les primes de salissure et les indemnités de douches versées aux salariés ; Sur le moyen unique du pourvoi C 99-20.983 formé par l'URSSAF : Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 septembre 1999) d'avoir annulé le redressement alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 que les sommes versées sous forme d'allocations forfaitaires aux salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ne sont déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale qu'à la condition de leur utilisation effective conformément à leur objet, ce dont il appartient à l'employeur de justifier ; qu'en affirmant que ledit employeur n'était pas tenu de réclamer à ses salariés les justificatifs de cette utilisation, l'agent de contrôle ayant seulement la possibilité de vérifier si le montant journalier est cohérent avec la dépense que peut calculer toute personne tenant son ménage, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité, ainsi que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'agent contrôleur de l'URSSAF a constaté que le versement des primes forfaitaires conforme à la convention collective était lié à l'exécution de travaux salissants limitativement énumérés, et exclu pendant les périodes de congé, et que les montants alloués n'étaient pas surévalués par rapport aux dépenses réelles de nettoyage que les salariés étaient dans l'obligation de supporter ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les primes forfaitaires étaient effectivement utilisées conformément à leur objet, de sorte qu'elles devaient être exclues de l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ; ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi P 99-20.878 formé par la SNC Cothefa : Attendu que la SNC Cothefa reproche à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondé le redressement relatif aux indemnités de douches alors, selon le moyen : 1 ) que l'URSSAF, tant en première instance qu'en cause d'appel, avait soutenu que les indemnités litigieuses n'avaient pas été utilisées conformément à leur objet, ce qui impliquait qu'elle reconnaissait que l'objet de ces indemnités, tel que défini par la convention collective, était bien de couvrir les intéressés des charges de caractère spécial inhérentes à leurs fonctions ; qu'en relevant néanmoins de son propre chef que ces indemnités constituaient un substitut à la rémunération des salariés prenant leur douche sur place, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, la déduction étant subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, lorsque celles-ci présentent un caractère forfaitaire ; qu'en se bornant, pour dire que l'indemnité de douche était comprise dans l'assiette des cotisations, à retenir par motifs propres que l'indemnité versée aux salariés qui ne disposaient pas d'une douche considérée comme équipée sur leur lieu de travail n'intervenait que pour se substituer au versement d'un quart d'heure de salaire versé au salarié au titre du temps passé à la douche lorsqu'existait sur l'entreprise ou le chantier une douche considérée comme équipée, circonstance dont il ne résultait pas que l'indemnité litigieuse n'ait pas pour objet de couvrir les salariés concernés des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, ni qu'elle n'ait pas été utilisée conformément à cet objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; 3 ) qu'il résultait des attestations de MM. X... et Y... que ces salariés, effectuant des travaux salissants, s'étaient trouvés dans l'impossibilité de prendre une douche sur leur lieu de travail ; qu'en estimant, par motifs adoptés, que ces attestations ne démontraient pas que ces salariés ne disposaient pas de douche équipée sur leur site d'intervention, la cour d'appel a dénaturé ces attestations et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve qui a été appréciée souverainement par les juges du fond ; Et attendu que l'arrêt relève que s'il existe sur le lieu de travail une douche équipée, le temps passé à la douche est rémunéré comme temps de travail et que, dans le cas contraire, le salarié perçoit une indemnité journalière forfaitaire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les indemnités litigieuses n'étaient pas utilisées conformément à leur objet, de sorte qu'elles devaient être incluses dans l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle L. 242-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
6137239bcd5801467740bf9b
Données disponibles
- Texte intégral