Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfd1
- Date
- 31 mai 2001
procedure civileinstancedésistementeffetrenonciation à l'action (non)extinction de l'instance (oui)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lazare X..., demeurant précédemment 7, rue du ... et actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de la société La France assurance Bordeaux, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société La France Assurance Bordeaux, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 384, 385 et 398 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait assigné devant un tribunal d'instance la compagnie La France Assurance, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France Assurances, en paiement d'une certaine somme, a fait parvenir au greffe de la juridiction une lettre ainsi rédigée : "Je n'ai plus confiance en votre justice, je me présenterai devant un autre tribunal" ; que le juge a constaté le désistement de l'action introduite devant lui ; Attendu que, pour constater le désistement de l'action, le jugement reproduit les termes de la correspondance de M. X... et retient que celui-ci a réitéré à l'audience son souhait de soumettre sa demande à une autre juridiction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait seulement manifesté l'intention de retirer sa demande en vue d'en saisir une autre juridiction, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Donne acte à M. X... de son désistement de l'instance qu'il avait introduite contre la compagnie France assurance, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances ; Condamne la compagnie Generali France assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Generali France assurances ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
6137239bcd5801467740bfd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel