Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfeb
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1998) d'avoir déclaré recevable le contredit formé par M. X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté son exception de litispendance, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, constitue un "jugement sur le fond", le jugement qui statue sur un incident de l'instance et que tant une offre de désistement qu'une demande de sursis à statuer constituent des incidents d'instance ; qu'il s'ensuit que, le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 mars 1998 ayant statué sur l'offre de désistement formée par M. X... en la rejetant et prononcé un sursis à statuer sur le fond du litige, viole l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet la recevabilité du contredit formé par M. X... à l'encontre de ce jugement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondée l'exception de litispendance soulevée par M. Y... et d'avoir renvoyé les parties devant la juridiction saisie en premier lieu, alors, selon le moyen, 1 ) que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article R. 516-38 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient l'exception de litispendance soulevée par M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Suisse faisant valoir que cela n'avait été qu'après le dépôt par la société Suisse de conclusions reconventionnelles développant une fin de non-recevoir, puis par le salarié de conclusions de désistement, et après qu'il ait été débattu notament de la demande reconventionnelle de la société Suisse et de la fin de non-recevoir par elle soulevée sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance, que M. X... avait soulevé son exception de litispendance ; 2 ) que, les actions dont était saisie la cour d'appel concernant des demandes d'annulation de mises à pied et l'action introduite par M. X... devant le conseil de prud'hommes concernant les conséquences de son licenciement, viole les articles 100 et suivants du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet l'existence d'une litispendance dans ses conditions ; 3 ) que M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes concernant les conséquences de son licenciement en méconnaissance du principe de l'unicité de l'instance, viole l'article R. 516-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui fait droit à l'exception de litispendance soulevée par M. X... pour lui permettre d'échapper à la forclusion encourue ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1998) d'avoir déclaré recevable le contredit formé par M. X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté son exception de litispendance, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, constitue un "jugement sur le fond", le jugement qui statue sur un incident de l'instance et que tant une offre de désistement qu'une demande de sursis à statuer constituent des incidents d'instance ; qu'il s'ensuit que, le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 mars 1998 ayant statué sur l'offre de désistement formée par M. X... en la rejetant et prononcé un sursis à statuer sur le fond du litige, viole l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet la recevabilité du contredit formé par M. X... à l'encontre de ce jugement ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le jugement qui s'est prononcé sur l'exception de litispendance ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit dès lors qu'il n'a pas statué sur le fond du litige en refusant le désistement et en ordonnant le sursis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondée l'exception de litispendance soulevée par M. Y... et d'avoir renvoyé les parties devant la juridiction saisie en premier lieu, alors, selon le moyen, 1 ) que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article R. 516-38 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient l'exception de litispendance soulevée par M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Suisse faisant valoir que cela n'avait été qu'après le dépôt par la société Suisse de conclusions reconventionnelles développant une fin de non-recevoir, puis par le salarié de conclusions de désistement, et après qu'il ait été débattu notament de la demande reconventionnelle de la société Suisse et de la fin de non-recevoir par elle soulevée sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance, que M. X... avait soulevé son exception de litispendance ; 2 ) que, les actions dont était saisie la cour d'appel concernant des demandes d'annulation de mises à pied et l'action introduite par M. X... devant le conseil de prud'hommes concernant les conséquences de son licenciement, viole les articles 100 et suivants du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet l'existence d'une litispendance dans ses conditions ; 3 ) que M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes concernant les conséquences de son licenciement en méconnaissance du principe de l'unicité de l'instance, viole l'article R. 516-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui fait droit à l'exception de litispendance soulevée par M. X... pour lui permettre d'échapper à la forclusion encourue ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'exception de litispendance avait été soulevée par M. X... avant toute défense de fond ou fin de non-recevoir, peu important que la partie adverse ait préalablement opposé une fin de non-recevoir et que l'exception ait été présentée dans les mêmes conclusions que l'offre de désistement, qui ne constitue par un moyen de défense, a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que n'étant pas contesté que les demandes successives du salarié dérivaient du même contrat de travail, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions des articles R. 516-1 du Code du travail et 100 du nouveau Code de procédure civile en décidant qu'elles devaient faire l'objet d'une seule instance devant la juridiction la première saisie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
6137239bcd5801467740bfeb
Données disponibles
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