Cour de Cassation · soc — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfee
- Date
- 15 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 10 mai 1982 en qualité de directeur par la société Agro industrie consultant ; que le redressement judiciaire de la société a été ouvert le 31 mai 1994 et que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 12 juillet 1994 ; que M. X... a été licencié le 22 juillet 1994 pour motif économique par le mandataire liquidateur ; que l'AGS a refusé de garantir le paiement de cette créance dans la limite de treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir cette garantie ; Attendu que, pour décider que la garantie de l'AGS est limitée au plafond 4, l'arrêt retient qu'aucun des éléments de la rémunération de l'intéressé ne se réfère à la convention collective visée au contrat de travail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit : 1 / du Groupement des Assedic de la région parisienne GARP - FNGS, dont le siège est ..., boîte postale 50, 92703 Colombes Cedex, 2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Agro industrie consultant, société anonyme, 3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., 4 / de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA Ile-de-France et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou règlementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives ou règlementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions des textes précités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 10 mai 1982 en qualité de directeur par la société Agro industrie consultant ; que le redressement judiciaire de la société a été ouvert le 31 mai 1994 et que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 12 juillet 1994 ; que M. X... a été licencié le 22 juillet 1994 pour motif économique par le mandataire liquidateur ; que l'AGS a refusé de garantir le paiement de cette créance dans la limite de treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir cette garantie ; Attendu que, pour décider que la garantie de l'AGS est limitée au plafond 4, l'arrêt retient qu'aucun des éléments de la rémunération de l'intéressé ne se réfère à la convention collective visée au contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance du salarié était constituée d'un rappel de salaire, d'indemnité de préavis et de congés payés trouvant leur fondement dans la loi et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Décide que l'AGS est tenue de garantir les créances de M. X... dans la limite du plafond 13 ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137239bcd5801467740bfee
Données disponibles
- Texte intégral